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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission remercie le gouvernement de lui avoir fait parvenir la loi sur les relations professionnelles et souhaite attirer l’attention à ce propos sur les points suivants.

Article 2 de la convention. a) Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que la loi sur les relations professionnelles ne s’applique pas au personnel pénitentiaire (art. 3). La commission estime que les fonctions exercées par le personnel de l’administration pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit syndical. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de travailleurs et de s’y affilier, ainsi que de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour ce faire.

b) Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note qu’en vertu du paragraphe 1(e) de l’article 8, le Registrar peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il considère que celui-ci ne remplit pas les conditions fixées pour l’enregistrement des syndicats. Ces conditions sont énoncées à l’annexe I. Selon l’article 1 de cette annexe, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du Registrar. De l’avis de la commission, les dispositions qui confèrent à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement reviennent à imposer aux organisations une autorisation préalable, incompatible avec l’article 2 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Registrar n’ait pas de pouvoir discrétionnaire pour refuser la demande d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. a) Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. 1. La commission prend note du paragraphe 2 de l’article 20 en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du Registrar ou d’un fonctionnaire désigné. La commission considère que les dispositions qui permettent le contrôle des autorités administratives sur la procédure électorale et la procédure de modification des statuts d’un syndicat sont contraires au principe de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 115). La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier l’article 20 de manière à garantir que les syndicats puissent procéder à un scrutin sans ingérence de la part des autorités et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

2. En outre, la commission note que les statuts de tout syndicat doivent stipuler que le comité directeur et les dirigeants de celui-ci doivent être élus au moins tous les trois ans (paragr. 4(1) de l’article 9 de l’annexe I). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet article signifie que les dirigeants syndicaux ne peuvent être réélus pour deux mandats successifs.

3. La commission note qu’en vertu du paragraphe 4(3) de l’article 9 de l’annexe I les statuts des syndicats doivent contenir une disposition stipulant que leurs dirigeants doivent être légalement autorisés à travailler aux Bahamas dans l’industrie ou à faire partie de la profession ou de la catégorie de salariés que le syndicat représente. La commission prie le gouvernement de préciser le sens de cette disposition et, en particulier, d’indiquer si seuls les ressortissants des Bahamas peuvent être élus à des postes de dirigeant syndical.

b) Droit de grève. 1. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 20 exige qu’un vote de grève ait lieu sous la supervision d’un fonctionnaire du ministère. Toute grève déclenchée en infraction à cet article est illégale. De l’avis de la commission, pour éviter que les autorités n’exercent une influence ou des pressions, ce qui pourrait compromettre le droit de grève dans la pratique, la législation ne doit pas imposer la supervision du scrutin par les autorités. Elle prie le gouvernement de modifier l’article 20(3) en conséquence et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

2. La commission note qu’en vertu de l’article 73 le ministre peut soumettre le différend au tribunal si, dans des services non essentiels, les parties ne parviennent pas à un accord. Il est illégal de recourir à la grève une fois que le tribunal est saisi du différend (art. 77(1)). En outre, selon l’article 76(1), toute grève qui, de l’avis du ministre, porte ou risque de porter atteinte à l’intérêt public peut être soumise au tribunal qui tranchera. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire visant à mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève n’est acceptable que s’il a lieu à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans le cas d’un différend survenant dans la fonction publique et mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, en cas de crise nationale aigue ou dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie , la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour modifier sa législation de manière à la rendre conforme à la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

3. La commission constate que l’article 75 restreint les objectifs de la grève. La commission croit comprendre que les grèves de protestation et de solidarité sont illégales en vertu de cet article. Elle considère que les organisations chargées de défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. En outre, la commission considère qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 165 et 168). La commission prie le gouvernement de garantir le droit des organisations de travailleurs à recourir à ces formes de grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

4. La commission note que l’organisation ou la poursuite d’une grève en infraction aux dispositions susmentionnées donne lieu à des sanctions excessives et notamment à des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2)). La commission rappelle que les sanctions applicables en cas d’actions illégales liées à des grèves devraient être proportionnelles à l’infraction ou à la faute commise et les autorités ne devraient pas recourir à des mesures d’emprisonnement pour la simple organisation ou participation à une grève pacifique. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations du travail de façon à la rendre conforme au principe de la liberté syndicale.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. 1. La commission prend note de l’article 4 de l’annexe I qui concerne l’inscription des fédérations, etc. Elle prie le gouvernement d’expliquer comment cette disposition est appliquée dans la pratique.

2. La commission prend note de l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger. En vertu de cet article, les syndicats ne peuvent s’affilier à aucun organisme constitué et organisé en dehors des Bahamas sans l’autorisation du ministre qui a toute liberté pour accorder ou refuser cette autorisation et/ou l’assortir de certaines conditions. La commission rappelle que l’article 5 de la convention stipule que les organisations de base ainsi que les fédérations et les confédérations ont le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La législation, qui restreint le droit d’affiliation internationale en exigeant une autorisation préalable délivrée par les pouvoirs publics ou en ne l’autorisant qu’à certaines conditions fixées par la loi, pose de sérieuses difficultés eu égard à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la rendre conforme à la convention.

En dernier lieu, se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer du statut du projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles et du projet de loi sur le tribunal du travail et les différends du travail.

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