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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Demande directe
  1. 2005
  2. 2002

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, des nombreux textes légaux annexés et des réponses aux questions qu’elle avait soulevées. Sur la base de ces éléments, la commission a été en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée dans le pays. A ce propos, elle note avec intérêt que la Division sécurité et hygiène du travail de l’Institut national de sécurité sociale (NSSA) s’emploie à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la sécurité et l’hygiène du travail et ses règlements d’application, ainsi qu’à l’adoption de normes nationales de limites d’exposition et à l’élaboration de règlements spécifiques pour l’agriculture, selon les orientations données par la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission note également que, dans ces observations communiquées au nom du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se déclare préoccupée par le fait qu’il n’existe pas de registre des produits chimiques qui permettrait de contrôler l’entrée dans le pays de ces substances et que, d’une manière plus générale, les sanctions prévues par la législation en matière d’hygiène du travail sont dérisoires, ce qui prive ce dispositif de tout effet dissuasif. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Utilisation de produits chimiques dans l’agriculture. Le gouvernement indique que la réglementation spécifique pour l’agriculture est en cours d’élaboration et que cette réglementation s’inspirera des orientations données par la convention no 184. Prière d’indiquer à quel stade en est ce processus.

3. Article 1, paragraphe 2 b). Dispositions spéciales concernant les informations confidentielles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales relatives à la préservation du caractère confidentiel des informations commerciales. Prière d’indiquer quelles dispositions spéciales de la législation nationale protègent les informations confidentielles et quelles mesures ont été prises pour assurer que la sécurité et la santé des travailleurs ne soient pas compromises par la protection d’informations confidentielles.

4. Article 4. Politique nationale de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement indique que le Conseil de sécurité et de santé au travail du Zimbabwe (ZOHSC) assure la coordination au niveau national des différents programmes concernant la sécurité et la santé au travail. Prière d’indiquer clairement si une politique de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail a été formulée par le ZOHSC et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour en assurer l’application et la révision périodique.

5. Article 6, paragraphe 2. Evaluation des propriétés dangereuses des mélanges. Le gouvernement indique que le Laboratoire national analyse et confirme la classification et le marquage des produits chimiques. Prière d’indiquer les mesures spécifiques assurant que les propriétés dangereuses des mélanges composés de deux produits chimiques ou plus peuvent être déterminées par des méthodes d’évaluation se fondant sur le danger propre à chacun des produits chimiques entrant dans ces mélanges.

6. Article 6, paragraphe 4. Extension progressive des systèmes de classification et de leur application. Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative de quelle manière, des systèmes de classification ont été mis au point et leur application se trouve progressivement étendue.

7. Article 7, paragraphe 1. Marquage des produits chimiques. La commission note que la règle 6.3.4 du Code de pratique pour une utilisation sûre des produits chimiques dans la Communauté des Etats en développement d’Afrique australe (code SADC) prescrit aux fournisseurs de veiller à ce que les contenants de produits chimiques soient étiquetés de manière appropriée. Le gouvernement indique que la pratique nationale prévoit que tous les produits chimiques doivent être marqués de manière à permettre leur identification. Prière d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour assurer que tous les produits chimiques soient marqués de manière à permettre leur identification.

8. Article 7, paragraphe 2. Etiquetage des produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique que tous les produits chimiques doivent être étiquetés et que l’on s’efforce actuellement d’assurer que cet étiquetage soit libellé dans les langues locales. Prière d’indiquer: i) les mesures prises pour que tous les produits chimiques dangereux soient étiquetés de manière à fournir les informations essentielles au sujet de leur classification, des dangers qu’ils présentent et des précautions à prendre en matière de sécurité; et ii) les progrès enregistrés s’agissant de l’étiquetage des produits chimiques dans les langues locales.

9. Article 8, paragraphe 1. Etablissement de fiches de données de sécurité. La commission note que la règle 6.4 du code SADC prescrit au fabricant d’établir une fiche de données de sécurité et de veiller à ce que cette fiche soit communiquée à l’employeur. Prière d’indiquer les mesures prévues dans la pratique pour donner effet aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, de la convention tendant à ce que, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions à prendre et les procédures d’urgence soient fournies aux employeurs.

10. Article 8, paragraphe 3. Dénomination chimique ou usuelle pour identifier les produits chimiques. Prière d’indiquer les dispositions prises pour donner effet à cette prescription tendant à ce que la dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité soit la même que celle utilisée sur l’étiquette.

11. Article 9, paragraphe 2. Révision des étiquettes et des fiches de données de sécurité. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle des dispositions légales prescrivent au fournisseur d’assurer le respect des règles en question. Prière d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation nationale prescrit à tout fournisseur de produits chimiques dangereux d’assurer que des étiquettes et des fiches de données de sécurité révisées soient établies et fournies aux employeurs chaque fois que de nouvelles informations pertinentes pour la sécurité et la santé sont disponibles.

12. Article 9, paragraphe 3. Identification des produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés et évaluation de leurs propriétés. La commission note que la règle 6.3.1 du code SADC prescrit à tout fournisseur d’assurer que tous les produits chimiques sont identifiés. Prière d’indiquer clairement si cela implique que tout fournisseur de produits chimiques qui n’ont pas déjà été classés conformément à l’article 6 doit identifier les produits chimiques qu’il fournit et évaluer leurs propriétés sur la base des informations disponibles afin de déterminer s’il s’agit de produits chimiques dangereux.

13. Article 10, paragraphe 3. Responsabilités des employeurs. La commission note que les règles 4.5, 4.7, 4.8 et 4.18.1 du code SADC font obligation à tout employeur de veiller à la sécurité de l’utilisation des produits chimiques. Prière d’indiquer clairement si les employeurs doivent s’assurer que seuls sont utilisés les produits classés conformément à l’article 6 ou identifiés ou évalués conformément à l’article 9, paragraphe 3, et étiquetés ou marqués conformément à l’article 7.

14. Article 10, paragraphe 4. Tenue d’un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail. La commission note que la règle 1(g) de la troisième annexe de la circulaire de 1990 émise par l’Institut national de sécurité sociale (Prévention des accidents et indemnisation des travailleurs) et la règle 4.4 du code SADC prescrivent à l’employeur de tenir un registre de tous les produits chimiques utilisés sur le lieu de travail. Prière d’indiquer clairement si le fichier qui doit être ainsi tenu doit renvoyer aux fiches de données de sécurité appropriées. Prière d’indiquer également si ce fichier est accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.

15. Article 12 a). Normes concernant les limites d’exposition. La commission note que le gouvernement étudie actuellement l’adoption de normes nationales de limites d’exposition. Prière de faire connaître les progrès réalisés sur ce point.

16. Article 15. Information et formation. Le gouvernement indique que le département du ministère de la Santé s’occupant du travail des enfants, des substances dangereuses et du contrôle, ainsi que la division Sécurité et santé au travail du NSSA s’occupent de la formation et de la diffusion d’informations sur les risques liés à l’exposition aux produits chimiques. Prière d’indiquer si les employeurs, dans la pratique, assurent l’information et la formation prévues à l’article 15 de la convention.

17. Article 17, paragraphe 1. Responsabilités incombant aux travailleurs. La commission note que l’Association de normalisation du Zimbabwe et le Département des substances dangereuses ont élaboré un code de pratique qui doit encore être approuvé. Prière d’indiquer si ce code de pratique a été approuvé et, dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie.

18. Partie IV du formulaire de rapport. Notant que plusieurs dispositions de la convention ont été appliquées par le code SADC qui n’est pas un instrument légal obligatoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions similaires seront incorporées dans la loi relative à la sécurité et la santé professionnelle qui est en cours d’élaboration.

19. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que le ZCTU affirme que le gouvernement refuse de communiquer copie de son rapport alors que cette organisation est l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays et malgré ses demandes réitérées auprès du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Prévoyance sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit communiqué copie de ses rapports aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie également de communiquer ses observations à propos des commentaires du ZCTU.

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