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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Tchad (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui reprend, pour l’essentiel, des informations déjà communiquées au Bureau. Elle se voit donc obligée d’attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 de la convention. La commission relève que, aux termes de l’article 209 du Code du travail, il est possible de suspendre le repos hebdomadaire dans des cas exceptionnels, contre compensation pécuniaire. De même, aux termes des articles 9 et 10 du décret no 56 du 8 février 1969 déterminant les modalités d’application du repos hebdomadaire, des dérogations peuvent être accordées sans repos compensatoire et moyennant paiement des heures supplémentaires en cas de travaux urgents, de travaux de sauvetage ou de réparation, ou encore dans les industries traitant des matières périssables ou devant répondre à un surcroît de travail extraordinaire. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de cet article de la convention, il faudrait autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs, et que la période de repos ne doit pas être remplacée par le versement d’une somme d’argent. Par conséquent, le gouvernement est une nouvelle fois prié d’indiquer toutes les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que des périodes de repos compensatoire soient accordées dans les cas mentionnés plus haut, ou d’indiquer les accords ou usages éventuels qui prévoiraient de telles périodes de repos.

De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes travaillant dans l’industrie du pétrole ont droit à deux semaines de repos après quatre semaines de travail sans interruption. Même si la convention ne fixe pas de limites spécifiques applicables aux régimes spéciaux de repos, la commission estime que le repos hebdomadaire est essentiel à la santé et au bien-être des travailleurs, que les exceptions devraient être limitées au maximum et que les travailleurs ne devraient pas être privés du droit au repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. La commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui donne certaines orientations sur ce point et indique que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 7. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’application de cet article de la convention n’est possible que s’il existe un système d’inspection du travail efficace. La commission croit comprendre que le gouvernement se heurte à de sérieuses difficultés pour organiser les services d’inspection en raison d’un manque de ressources. Elle rappelle toutefois qu’il doit s’assurer que les employeurs respectent l’article 17 du décret no 56 du 8 février 1969, aux termes duquel un affichage doit avoir lieu pour informer dûment les travailleurs des modalités du repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures appropriées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment toutes statistiques disponibles relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, au nombre et à la nature des infractions signalées, etc.

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