National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.
Article 7, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 11 a)), de la convention. La commission prend note de l’article 43(1) de la loi no 70 de 2000, en vertu duquel la règle générale sur le repos hebdomadaire ne s’applique pas aux personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. A cet égard, la commission est amenée à rappeler que, aux termes de la convention, certaines catégories de personnes et certains types d’établissements peuvent être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les catégories de travailleurs et les types d’établissements soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Elle souhaiterait également recevoir copie de la loi no 70.
Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 45(1) de la loi des dérogations temporaires aux règles sur le repos hebdomadaire sont autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci ou lorsque des dérogations sont acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Considérant que ces dérogations sont beaucoup plus larges que celles prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique les dispositions pertinentes de manière à prévenir tout abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire pour certains domaines d’activité et pour des domaines qui se caractérisent par des circonstances spécifiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au préalable. De plus, elle fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. La commission rappelle que, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées dans les conditions prévues par le présent article de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à 24 heures pour chaque période de travail de sept jours, est accordé aux intéressés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’il soit donné plein effet à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.