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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2011
Demande directe
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  2. 2016
  3. 2011
  4. 2005

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1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier celle concernant la révision du règlement relatif à l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels, dont les articles 27 et 28 traitent des travaux exposant les travailleurs à des radiations. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et espère que ladite révision permettra la pleine application des dispositions de la convention, et notamment des articles suivants: article 3, paragraphe 3. Modification de la législation en vigueur pour assurer la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention; article 9, paragraphe 1. Signalisation appropriée des dangers; article 10. Notification des travaux entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes; article 12. Examens médicaux des travailleurs affectés à des travaux sous radiations; article 13. Examen médical approprié dans les situations d’urgence. Obligation de l’employeur d’aviser l’autorité compétente. Etude des conditions de travail. Adoption de mesures correctives; article 14. Affectation des travailleurs à des postes sous radiations ionisantes contre avis médical. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphes 1 et 2; article 6, paragraphes 1 et 2; article 7, paragraphe 1; article 8. Fixation des doses et quantités maximales de rayonnements ionisants admissibles. La commission note l’information selon laquelle les doses limites de rayonnement correspondent à celles incorporées dans les normes internationales en vigueur, publiées par les institutions accréditées. A cet égard, la commission rappelle que, selon l’article 3 de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises, à la lumière de l’évolution des connaissances, pour assurer une protection efficace des travailleurs. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 1992 afin que le gouvernement mette en conformité la réglementation nationale avec les normes internationales concernant les doses maximales admissibles de rayonnement auxquelles peuvent être exposés les travailleurs adoptées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) en 1990, reprises dans les normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement, et établies sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte modifié dès qu’il aura été adopté.

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