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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Cameroun (Ratification: 2002)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le Cameroun est l’un des neuf pays de l’Afrique de l’Ouest, outre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo, qui participent au Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001 avec la collaboration du BIT/IPEC. L’un des objectifs du programme LUTRENA est de renforcer les législations nationales en matière de lutte contre la traite des enfants, en vue d’une harmonisation efficace des législations interdisant la traite. La commission note que l’article 293, paragraphe 1 b), de la loi pénale prévoit des sanctions pour celui qui, même occasionnellement, se livre au trafic d’une personne. De plus, l’article 352 et l’article 353 de la loi pénale prévoient respectivement des sanctions pour enlèvement de mineurs ou enlèvement avec fraude ou violence. Elle note toutefois que, selon le rapport de synthèse du projet sous-régional du BIT/IPEC intitulé «Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et centrale», le Cameroun est un pays destinataire d’enfants pour leur exploitation tant économique que sexuelle, principalement en provenance du Bénin et du Nigéria. L’une des lacunes de la législation nationale serait la possibilité pour les enfants de traverser les frontières d’un pays sans avoir reçu l’autorisation préalable de leurs parents, facilitant ainsi le travail des intermédiaires. La commission note que, selon des informations du BIT/IPEC de 2004, LUTRENA a tenu des activités au Cameroun afin de renforcer la législation nationale en matière de lutte contre la traite d’enfants.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans sont considérées comme des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer la législation nationale en matière de traite et vente d’enfants à des fins tant économique que sexuelle. Elle le prie également d’indiquer dans quelle mesure les articles 293, paragraphe 1 b), 352 et 353 de la loi pénale incriminent les personnes reconnues coupables de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 293, paragraphe 1 a), de la loi pénale prévoit des sanctions pour celui qui réduit ou maintient une personne en esclavage. Elle note également que l’article 292 de cette même loi prévoit aussi des sanctions pour celui qui, pour satisfaire son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 3, du Code du travail le travail forcé ou obligatoire est interdit. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, du Code du travail, «on entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré».

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.164, paragr. 64 et 65), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie. Le comité a recommandé au gouvernement d’entreprendre des études visant à déterminer l’ampleur du phénomène d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la prostitution et la pornographie.

S’agissant de la prostitution, la commission note que l’article 294, paragraphe 1, de la loi pénale prévoit des sanctions pour celui qui provoque, aide ou facilite la prostitution d’autrui ou qui partage même occasionnellement le produit de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution. Elle note également qu’en vertu de l’article 343, paragraphe 2, de cette même loi celui qui, en vue de la prostitution ou de la débauche, procède publiquement par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe sera sanctionné. En outre, la commission note que l’article 344 de la loi pénale incrimine celui qui excite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’une personne mineure de 21 ans. Compte tenu des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant, la commission constate que l’application de la législation nationale semble difficile dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions mentionnées ci-dessus des sanctions dans la pratique, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

En ce qui concerne la pornographie, la commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 de la convention prévoit que l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette forme de travail des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire cette forme de travail des enfants.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du Travail [ci-après Code du travail], ce dernier régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs. Le paragraphe 2 de l’article 1 définit le terme «travailleur» comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme «employeur». La commission constate donc, qu’en vertu de ces dispositions, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans qui travaillent sans relations contractuelles d’emploi bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’arrêté no 17 relatif au travail des enfants du 27 mai 1969 [ci-après arrêté no 17] comporte plusieurs dispositions qui interdisent aux enfants âgés de moins de 18 ans d’exercer des travaux dangereux. Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, de l’arrêté interdit d’employer les enfants (toute personne de l’un ou l’autre sexe, salariée ou apprentis, âgés de moins de 18 ans, article 2) aux travaux souterrains dans les mines, carrières et galeries. L’article 14 de l’arrêté interdit d’employer les enfants à tous travaux dans l’air comprimé. Outre ces dispositions spécifiques, l’arrêté no 17 contient deux tableaux, dont le tableau A, lequel comporte une liste détaillée de types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. De plus, aux termes de l’article 3 de l’arrêté no 17, «[…] l’emploi des enfants est subordonné à l’observation de conditions de travail satisfaisantes présentant toutes garanties pour leur santé, leur développement physique et mental et leur moralité».

Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travaux dangereux déterminés. Elle le prie donc de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à la convention sur cette question.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 105 à 111 du Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et de la prévoyance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. 1. Programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un protocole d’accord (MOU) sera signé prochainement entre le gouvernement et le programme BIT/IPEC. Elle note également que, dans ce cadre, un programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera élaboré et que les organisations d’employeurs et de travailleurs seront étroitement associées à l’élaboration de ce plan d’action. En outre, elle note qu’un comité directeur national sera créé au moment de la mise en œuvre du programme. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dès son élaboration. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du comité directeur national dès sa création.

2. Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA). La commission note que, dans le cadre du programme LUTRENA, le gouvernement a élaboré un plan d’action national contre la traite des enfants. Elle le prie de communiquer des informations sur l’impact du plan d’action national sur l’élimination de la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 292, 293, 294, 343, 352 et 353 de la loi pénale incriminent l’esclavage, la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle note également que les articles 167, 172 et 184 du Code du travail prévoient des sanctions en cas de violations des dispositions relatives aux travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a), c) et e). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et situation particulière des filles. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui sera élaboré suite à la signature du MOU entre le gouvernement et le BIT/IPEC intégrera des mesures pour répondre à des préoccupations particulières, notamment en ce qui concerne: l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques de travail illicite; la situation particulière des filles; et l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle des enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre du programme national d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants quant aux préoccupations particulières mentionnées ci-dessus, et sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2001 (CRC/C/15/Add.164, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants vendus par leurs parents puis exploités sur le marché du travail. Il s’est dit préoccupé également par les informations faisant état de cas de traite d’enfants dans un but d’exploitation au Cameroun et dans les pays voisins et par la possibilité que l’adoption internationale soit utilisée à des fins de traite. Le comité a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour prévenir et combattre la vente et la traite des enfants, et notamment de mettre sur pied une campagne de sensibilisation et des programmes éducatifs, en particulier à l’intention des parents; de faciliter la réunion des enfants victimes avec leurs familles et de les faire bénéficier de soins adéquats et d’activités de réadaptation.

La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le programme LUTRENA a permis à plus de 9 000 enfants victimes de la traite dans les neuf pays qui participent au programme d’être retirés de cette pire forme de travail et de bénéficier de programmes de réadaptation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du programme LUTRENA au Cameroun, notamment quant au nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été retirés. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

2. Programme régional du BIT/IPEC sur la lutte contre le travail dangereux et l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao/agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP). La commission note que le Cameroun participe au Programme régional du BIT/IPEC sur la lutte contre le travail dangereux et l’exploitation du travail des enfants dans les plantations de cacao/agriculture commerciale en Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAP) qui associe également la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Nigéria. Selon les informations disponibles au BIT, 150 enfants ont été soustraits des plantations de cacao au Cameroun et 100 autres seront bientôt soustraits. En outre, elle note que des aides financières sont allouées aux familles pour permettre la réadaptation et la réintégration sociale des enfants soustraits. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre de ce programme et sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 46 et 47), le Comité des droits de l’enfant a pris note de l’existence d’un programme national de prévention du SIDA et des efforts déployés par le gouvernement partie dans ce domaine (accord, par exemple, avec des sociétés pharmaceutiques pour permettre l’achat de médicaments contre le SIDA à peu de frais). Il a toutefois indiqué qu’il demeurait extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/SIDA et le grand nombre d’enfants rendus orphelins par le VIH/SIDA. A cet égard, le comité s’est inquiété du manque de protection de remplacement pour ces enfants. Il a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir l’expansion du VIH/SIDA; d’étudier d’urgence les moyens de réduire les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/SIDA sur la vie familiale et affective et l’éducation des enfants ainsi que sur leur accès à l’adoption; de faire participer les enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes préventifs; et de demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’ONUSIDA. La commission note également que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y aurait environ 240 000 enfants orphelins du VIH/SIDA au Cameroun. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants vivant dans la rue. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport initial du Cameroun (CRC/C/15/Add.164, paragr. 62 à 65), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il était préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans la rue et l’absence de mécanisme spécifique pour répondre à cette situation et leur apporter l’aide dont ils ont besoin. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en particulier parmi ceux qui travaillent ou vivent dans la rue. De plus, le comité s’est dit préoccupé également par l’insuffisance des programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre de violence et d’exploitation. Il a recommandé au gouvernement de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé afin de protéger les enfants vivant ou travaillant dans la rue des pires formes de travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer leur réadaptation et réintégration sociale.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Cameroun est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que, selon les informations de la Banque mondiale, le gouvernement a mis en œuvre un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la prévention et la réintégration des enfants victimes de la traite et de la vente.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour le Cameroun. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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