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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Burkina Faso (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2006
  3. 2005

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1. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également l’adoption de la loi no 33-2004 du 14 septembre portant Code du travail. La commission souhaiterait des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle une politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail serait en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès dans ce domaine et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 6. Dispositions prises en vue de l’institution de services de santé au travail. La commission note, suite à l’examen du premier rapport du gouvernement, que les principales dispositions de la convention sont appliquées. Cependant, quelques clarifications seraient souhaitables en ce qui concerne les points suivants: article 3, institution des services de santé; article 5 a), identification des risques d’atteinte à la santé sur le lieu de travail; article 5 b), surveillance du lieu de travail; article 5 c), rôle des services de santé quant à la planification et l’organisation du travail; article 5 d), rôle des services de santé quant aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements; article 5 e) et i), rôle des services de santé dans le domaine de l’ergonomie; article 5 h), rôle des services de santé dans le domaine de la réadaptation professionnelle; article 5 j), urgences et premiers secours; article 9, paragraphe 2, collaboration des services de santé avec les autres services de l’entreprise; article 10, indépendance du personnel des services de santé; article 12, qualification du personnel des services de santé; article 15, information à fournir aux services de santé concernant les absences pour des raisons de santé. En espérant que le développement de la nouvelle politique nationale relative à la sécurité et la santé au travail pourra contribuer à l’application de ces articles de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de la convention. La commission invite le gouvernement à examiner si une assistance technique pouvait être utile dans ce contexte et, s’il y a lieu, à adresser une demande au Bureau à cette fin.

4. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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