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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Burkina Faso (Ratification: 1989)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, lequel contient des indications sur les dispositions législatives applicables et des informations sur l’existence de centres de rééducation de l’Etat, privés ou dirigés par des associations de personnes handicapées. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment la politique nationale est mise en œuvre concrètement et quelles mesures ont été prises en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées comme, par exemple, l’orientation professionnelle spécialisée, la formation professionnelle et le placement (articles 2 et 3 de la convention).

2. Article 5. La commission prie le gouvernement d’exposer comment se déroulent les consultations requises par cette disposition dans la pratique, en indiquant, par exemple, les questions touchant à la convention qui auront été abordées pendant la période couverte par le prochain rapport.

3. Article 7. La commission note que les services compétents pour les questions visées à l’article 7 font régulièrement des évaluations des activités et des programmes, ce qui leur permet d’y apporter les correctifs nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de cet article en indiquant, par exemple, pour la période couverte par le prochain rapport, le contenu des évaluations et les adaptations proposées, adoptées ou envisagées, en vue de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

4. Article 8. Prenant note que des structures et des associations encadrant des personnes handicapées ont été créées dans les provinces, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont ces associations, dans quelles zones rurales et collectivités isolées elles se trouvent et quelles activités elles développent dans les domaines de la réadaptation professionnelle et de l’emploi.

5. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes disponibles sur les questions couvertes par la convention.

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