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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Burkina Faso (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2000
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1989

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications succinctes qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations aussi complètes et détaillées que possible sur l’application de la convention, s’agissant notamment des aspects suivants.

1. Consultations tripartites. La commission note que la Commission consultative du travail a notamment été consultée sur des avant-projets de code du travail et de code de la sécurité sociale, ainsi que sur l’avant-projet d’acte uniforme du droit du travail des Etats membres de l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA). Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les questions dont la commission est saisie, ainsi que sur les avis qu’elle aura émis (article 5, paragraphe 1, de la convention).

2. Politique nationale de l’emploi. La commission prend note des indications relatives aux activités de la direction de la promotion du secteur informel et du ministère de la Promotion de la femme visant à promouvoir la formation et l’emploi dans le secteur informel. La commission rappelle aussi son intérêt pour des informations concernant les activités du Fonds d’appui à la promotion de l’emploi et du Programme national d’appui à la réinsertion des personnes déflatées. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la nature et le volume des activités mises en œuvre pour promouvoir l’emploi ainsi que sur les résultats qu’elles auront permis d’obtenir (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes, Promouvoir l’emploi (2004). En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les activités de l’administration du travail dans le cadre de l’application du décret no 94-179 du 20 mai 1994 portant conditions d’ouverture des bureaux, offices privés de placement et entreprises de travail temporaire.

3. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

4. Coopération technique du BIT. Prière de décrire, s’il y a lieu, les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dont le pays aura pu bénéficier au cours de la période de rapport et de préciser les mesures affectant l’administration du travail qui auront pu être prises en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).

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