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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Bénin (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2002

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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que l’adoption de l’arrêté ministériel no 468/MFPTRA/DC/SGM/DGT/DNT/SRT. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’arrêté interministériel no 31/MFPTRA/MSP/DC/ SGM/DT/SST du 5 mai 1999 est en cours de révision en vue d’assurer l’application des articles 5 a), b), d), et 14 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’arrêté ministériel révisé dès qu’il sera adopté. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2Politique nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de document-cadre de politique nationale de sécurité et santé au travail a été élaboré ainsi que validé par un atelier tripartite, que le projet de document-cadre est accompagné d’un document de plan d’action et que l’adoption du projet de document-cadre est en cours. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du document-cadre de politique nationale de sécurité et santé au travail ainsi que du document de plan d’action lorsqu’ils auront été adoptés.

3. Article 3, paragraphe 1Services de santé au travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’il est en train de prendre des mesures pour étendre progressivement la couverture légale des services de santé et de travail à tous les travailleurs. La commission encourage le gouvernement à concrétiser ses efforts d’étendre progressivement la couverture légale des services de santé au travail. Elle le prie également de lui communiquer des informations quant au résultat de ses efforts ainsi qu’en ce qui concerne les prestations de santé au travail dans les soins de santé primaires et concernant la création des deux centres de santé pour les travailleurs, tel que mentionné dans le rapport de 2002.

4. Article 4Consultation tripartite. La commission note avec intérêt que le décret no 2000-178 du 11 avril 2000 prescrit les modalités des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission technique consultative en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce décret a été appliqué en pratique et de préciser quelles ont été les organisations consultées.

5. Article 5 a)Identification et évaluation des risques. La commission note que l’article 35 de l’arrêté interministériel no 031 du 5 mai 1999 prescrit, entre autres, que le médecin d’entreprise est chargé d’appliquer toutes mesures de prévention en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles et que l’article 40 du même arrêté interministériel prévoit que l’infirmier en santé du travail, suite à une délégation du médecin, peut procéder à des investigations, dont l’identification et l’évaluation de certains risques. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour donner effet à l’article 5 a) de la convention, et si la législation existante, y compris l’arrêté interministériel no 031, a donné lieu à une pratique d’entreprendre des évaluations des risques qui pourraient porter atteinte à la santé sur les lieux de travail.

6. Article 5 i)Diffusion de l’information, éducation et formation. La commission note que la collaboration en vue de la diffusion de l’information, la formation et l’éducation dans les domaines de santé et sécurité au travail ainsi que de l’ergonomie est prévue aux articles 188 et 189 du Code du travail; un comité d’hygiène est en charge de ces tâches. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations quant aux activités de ce comité et de préciser comment sont appliqués ces articles dans la pratique.

7. Article 5 k)Enquêtes des accidents du travail. La commission note avec intérêt que l’article 189 du Code du travail prévoit, entre autres, que le comité d’hygiène est chargé de procéder aux enquêtes en cas d’accidents de travail graves. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant l’application de cet article en pratique et, en particulier, de spécifier le degré de gravité des accidents pour qu’une enquête soit ouverte.

8. Article 9, paragraphe 3Coopération entre les services de santé au travail. La commission note avec intérêt que l’article 5 de l’arrêté no 468 du 31 décembre 2004 assure une coopération et une collaboration entre les services médicaux de l’entreprise et le conseiller social de l’entreprise.

9. Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le médecin inspecteur est tenu de vérifier l’indépendance technique et administrative du médecin du travail au sein de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives et les autres mesures prises pour assurer l’application de cet article.

10. Article 15. Absences pour raisons de santé. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que les rapports médicaux élaborés par les services de santé précisent les absences pour des raisons de santé.

11. En conclusion, la commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations quant à l’application en pratique des mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la convention, y compris des extraits des rapports des inspections ainsi que des statistiques pertinentes ventilées par sexe, si possible.

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