ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Guinée (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C136

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement à l’égard des articles 5; 6, paragraphe 1; 7, paragraphe 2; 8, paragraphes 1 et 2; et 13 de la convention.

La commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants sur lesquels elle souhaiterait un complément d’informations.

1. La commission prend note que le gouvernement n’entend pas, pour l’instant, modifier l’arrêté no 2265/MT du 9 avril 1982, mais qu’il envisage, en consultation avec les partenaires sociaux, la rédaction des directives techniques pour tous les produits nocifs, dangereux et cancérigènes, en particulier le benzène. La commission note également que les directives évoquées seront mises à la portée de tous les utilisateurs. Elle espère que celles-ci seront élaborées et adoptées dans des brefs délais, et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

2. Article 4, paragraphe 2. La commission note les indications du gouvernement relatives aux opérations représentant les mêmes conditions de sécurité comme celles effectuées en appareil clos. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de contrôles de l’inspection du travail et médical dans les entreprises ainsi que l’implication du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise servent à assurer que les opérations s’effectuent dans les meilleures conditions de sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer la fréquence des inspections effectuées dans les entreprises utilisant le benzène. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des copies des statistiques recueillies lors des inspections, ce qui permettra à la commission de déterminer la mesure dans laquelle cette disposition de la convention est effectivement appliquée.

3. Article 6, paragraphes 2 et 3. Quant à la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, la commission note qu’un projet d’arrêté sur les fiches de données de sécurité des substances chimiques prévoit une valeur limite inférieure ou égale à 10 ppm ou 32 mg/m3 sur une durée moyenne de huit heures. La commission constate donc que la valeur limite proposée dans le projet d’arrêté est inférieure à celle fixée par la convention à l’heure de son adoption en 1971. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement que la valeur limite préconisée par la Conférence américaine des hygiénistes industriels (ACGIH) est de 0,5 ppm sur une durée moyenne de huit heures. Elle invite donc le gouvernement à prendre des mesures en vue d’aligner la valeur limite figurant dans le projet d’arrêté avec celle préconisée par l’ACGIH. La commission prie en outre le gouvernement de préciser des directives données par l’autorité compétente quant à la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de l’arrêté susmentionné, dès qu’il sera adopté.

4. Article 8, paragraphe 2. En ce qui concerne la limitation de la durée de l’exposition pour les travailleurs qui, pour des raisons particulières, sont exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, la commission prend note de l’indication du gouvernement qu’une étude est en cours à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

5. La commission prie en outre le gouvernement de fournir les extraits pertinents des rapports d’inspection et les statistiques disponibles sur le nombre des salariés couverts par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au titre du Point IV du formulaire de rapport.

6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement qu’un projet d’arrêté concernant le cancer professionnel avait été élaboré avec l’assistance technique du BIT qui donne plein effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cet arrêté est toujours sous examen dans le cadre du processus législatif.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer