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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C068

Observation
  1. 2016
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1990
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2002
  5. 2001
  6. 1998
  7. 1994
  8. 1990

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

En réponse aux commentaires formulés en 2001 par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA faisant état de l’inobservation des dispositions de la convention par le Pérou, le gouvernement indique que, chaque fois qu’un problème lié à l’application des dispositions de la convention se pose, des mesures correctives adéquates sont adoptées conformément à la loi. Il considère par conséquent ces commentaires sans fondement. Il se dit néanmoins prêt à répondre à toute demande d’informations de la commission. Selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, aucun texte n’a été promulgué récemment en ce qui concerne l’alimentation et le service de table des équipages des navires. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures adéquates auxquelles il fait référence et de lui rapporter notamment la manière dont il a résolu le problème soulevé par le Syndicat des membres d’équipage des navires de mer pour la protection des travailleurs de la CPVSA.

Article 2, paragraphe 2, et article 12 de la convention. Etudes et informations éducatives en matière d’alimentation et service de table. Une étude sur le régime alimentaire des membres d’équipage avait été effectuée en 1984 par le Centre médical naval. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si d’autres études portant notamment sur les méthodes propres à assurer aux équipages une alimentation et un service de table satisfaisants ont été élaborées ces dernières années. Elle le prie également de lui indiquer si des informations récentes relatives aux nouvelles méthodes d’achat, d’emmagasinage, de conservation des vivres et de lutte contre le gaspillage ont été recueillies et diffusées conformément à l’article 12 de la convention.

Article 3. Collaboration avec les organisations d’armateurs, de gens de mer et les autorités nationales. Selon cette disposition, l’autorité compétente doit exercer son activité en étroite collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer et avec les autorités nationales ou locales s’occupant des questions d’alimentation et d’hygiène publique. Dans cette disposition, l’activité de l’autorité s’entend de manière large. Elle concerne aussi bien la mise en place d’une réglementation nationale que celle d’un système d’inspection. La législation nationale prévoit uniquement dans l’article 33 du décret législatif no 910 du 16 mars 2001 relatif à l’inspection du travail et à la défense des travailleurs la possibilité de signer des accords de coopération en matière d’inspection avec des entités ou organismes publics et avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’autorité compétente collabore également avec ces entités pour les questions liées à la réglementation en matière d’alimentation et de service de table à bord des navires.

Article 5, paragraphe 2. Exigence d’un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant. Si les articles A-070101 à A-070103 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands contiennent, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2 a), de la convention, des dispositions quant à la valeur nutritive et à la variété des aliments, on ne trouve aucune indication concernant les quantités et la qualité de ces aliments. L’article E-010705 du décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 indique uniquement que les pilotes sont tenus de confirmer au capitaine que l’approvisionnement est adéquat pour le voyage programmé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui indiquer la manière dont est calculée la quantité des aliments devant se trouver à bord. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions relatives à la fois à la quantité et à la qualité des aliments soient introduites dans la législation.

Article 7, paragraphe 2. Inspection en mer. Selon l’article A-080104 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands, le premier pilote est tenu d’effectuer des inspections journalières en plus des inspections annuelles dont l’autorité maritime à la charge. L’article A-080105 prévoit toutefois que seuls les résultats des inspections effectuées par l’autorité maritime seront enregistrés. Or, selon la convention, les résultats de chaque inspection ayant eu lieu en mer doivent être consignés par écrit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les résultats de chaque inspection effectuée en mer par le capitaine ou un officier soient consignés par écrit comme le prescrit la convention.

Article 10. Etablissement d’un rapport annuel. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de lui communiquer le rapport annuel établi par l’autorité compétente. Le gouvernement indique une nouvelle fois que ce rapport n’a toujours pas été établi. Il précise toutefois que la Direction générale des capitaineries et gardes-côtes lui a fait parvenir le modèle sur lequel elle envisage d’élaborer ce rapport; modèle qu’il indique avoir joint en annexe à son rapport. La commission n’ayant pas reçu ce modèle, elle prie le gouvernement de le lui faire parvenir dans son prochain rapport. Elle espère par ailleurs que le gouvernement sera à même de lui transmettre le rapport prescrit par la convention dans les plus brefs délais.

Article 11, paragraphe 2.  Cours de perfectionnement.  Les articles A-010102 et A-010107 du décret suprême no 047-DE/MGP du 9 octobre 1990 sur l’alimentation et le service de table à bord des navires marchands sont relatifs aux conditions d’exercice et aux qualifications requises pour le personnel en charge des aliments. Selon les dispositions de la convention, des cours de perfectionnement, permettant aux personnes qui possèdent déjà une formation professionnelle de tenir à jour leurs connaissances théoriques et pratiques, doivent être prévus. La législation nationale ne contenant aucune disposition allant dans ce sens, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la création de tels cours.

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