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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iran (République islamique d') (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 3 de la loi de 2002 sur la protection des enfants et des adolescents interdit la traite et l’exploitation, de même que la vente ou l’achat d’enfants (lesquels se définissent comme des personnes de moins de 18 ans) à des fins de traite. Elle note également que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82), la République islamique d’Iran a une loi qui concerne l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent des enfants pour le trafic de drogues illicites. Elle note que le gouvernement indique que la République islamique d’Iran a conclu des accords bilatéraux et que, dans les affaires de transfert illicite d’enfants, les enfants introduits illégalement en République islamique d’Iran sont ramenés chez eux. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant l’aggravation des sanctions à l’égard des trafiquants de personnes à travers les frontières et de ceux qui utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites, ainsi que de toute autre législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail.

2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 43 de la Constitution l’économie de la République islamique d’Iran est fondée notamment sur le respect du droit de choisir librement une profession, l’absence de toute contrainte à s’engager dans une profession particulière et la prévention de l’exploitation du travail d’autrui. L’article 6 du Code du travail interdit de contraindre une personne à effectuer un travail contre sa volonté ou d’exploiter autrui. L’article 172 de ce même code interdit toutes les formes de travail forcé.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution il incombe à l’Etat de pourvoir à la formation militaire, avec tous les moyens appropriés, de tous les citoyens, conformément aux critères de l’Islam, afin que ceux-ci soient toujours en mesure d’assurer la défense armée de la République islamique d’Iran. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de la loi sur la circonscription publique les personnes sont recrutées pour le service militaire au cours de l’année de leurs 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la circonscription publique.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 135 de la loi de 1991 sur les sanctions islamiques condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins d’adultère ou de sodomie). L’article 639 du Code pénal islamique de la République islamique d’Iran punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique, de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission note cependant qu’il ne semble pas y avoir de dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 de la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, ainsi que les sanctions prévues.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 640 de la loi sur les sanctions islamiques punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique, de même que quiconque diffuse de tels objets. Elle note cependant qu’il n’existe apparemment pas de disposition qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention de telles activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que la loi antidrogue de 1988 vise toute une série d’infractions dans ce domaine. La commission prend également note des informations données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant dans son rapport initial (CRC/C/41/Add.5, 23 juillet 1998, paragr. 82) à propos de la loi concernant l’aggravation des peines prévues contre ceux qui font la traite de personnes à travers les frontières et utilisent les enfants pour le trafic de drogues illicites. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 83 du Code du travail interdit de faire faire des heures supplémentaires, du travail par équipes ou encore un travail pénible ou dangereux à de jeunes travailleurs (lesquels sont définis à l’article 80 comme étant des personnes de 15 à 18 ans) ou encore de leur prescrire de transporter des charges plus lourdes que le poids maximum autorisé sans recourir à des moyens mécaniques. Selon l’article 84 du Code du travail, dans les professions et emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, peuvent nuire à la santé ou à la moralité du stagiaire ou du jeune travailleur, l’âge minimum doit être de 18 ans. La commission note avec intérêt que le «Recueil de directives» adopté par le Conseil des ministres en application de la loi donnant effet à la convention no 182 comporte une liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans. Cette liste recense 36 types de travail dangereux, y compris le travail dans les mines ou le travail souterrain, le travail avec des matières inflammables ou explosives, le travail exposant à la radioactivité, les travaux de construction, le travail faisant appel à des machines dangereuses et la production de substances chimiques et toxiques.

2. Travailleurs indépendants. La commission note que le Code du travail énonce à son article 1 l’obligation de se conformer à ces dispositions pour tous les employeurs et travailleurs, dans tous les lieux de travail, dans tous les secteurs
- production, industrie, services - aussi bien que dans les exploitations agricoles. En vertu de l’article 2 de ce code, le terme «travailleur» est défini comme étant toute personne travaillant, en quelque capacité que ce soit, à la demande d’un employeur contre une rémunération. L’expression «lieu de travail» est définie à l’article 4 comme étant tout lieu où un travailleur accomplit un travail à la demande d’un employeur ou de son représentant. Le Code du travail semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des intéressés.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le rapport ne contient pas d’information à cet égard. Néanmoins, elle note que le Code du travail, en vertu de son article 189, exclut de son champ d’application un certain nombre d’activités du secteur agricole, notamment la culture et l’entretien des arbres fruitiers, l’élevage, dont celui de volailles, la culture et les moissons. La commission note en outre que le Code du travail exclut également de son champ d’application, en vertu de son article 188, les travailleurs d’une entreprise familiale. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 1 du «Recueil de directives», le travail des enfants dans des entreprises familiales traditionnelles de fabrication de tapis, de tissage et de tricot ainsi que le travail dans l’industrie du bois sont exclus de la liste des types de travaux dangereux. De plus, les petites entreprises comptant moins de dix travailleurs peuvent être temporairement exclues du champ d’application de certaines des dispositions du Code du travail, en vertu de l’article 191 de ce code. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé devant le nombre important d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture, travail qui s’effectue bien souvent dans des conditions dangereuses.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel il incombe à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser ainsi les types de travail dangereux. Elle veut croire que, dans cette optique, le gouvernement tiendra compte des conclusions du Comité des droits de l’enfant.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 96 du Code du travail, un département de l’inspection du travail a été constitué sous l’égide du ministère du Travail et des Affaires sociales, avec entre autres les attributions suivantes: veiller à l’application de la réglementation régissant les conditions de travail, notamment des règles protectrices prévues en ce qui concerne le travail pénible ou dangereux, les heures supplémentaires, le salaire, le bien-être des travailleurs, l’emploi des femmes et des jeunes; veiller au respect de la législation du travail et procéder à des inspections. Les inspections doivent être menées de manière régulière et continue, et des avertissements doivent être donnés en cas de problème, de défaut ou d’insuffisance et, lorsque les circonstances l’imposent, l’autorité compétente doit engager des poursuites à l’égard des contrevenants. Aux termes de l’article 98 du code, les inspecteurs du travail et les inspecteurs de la salubrité sont habilités, dans l’exercice de leurs fonctions, à pénétrer sans préavis en tous lieux et locaux de travail, à toute heure du jour et de la nuit, les inspecter et se faire remettre tous livres et documents pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les constatations faites quant à la nature et l’étendue des infractions concernant l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer le respect des dispositions pénales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’article 6. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il lui incombe d’élaborer de tels programmes d’action et que, en vertu de l’article 1 de la convention, il lui incombe de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter de toute urgence les programmes d’action nécessaires, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, dans le but d’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et ne risquent pas de se produire en République islamique d’Iran.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 3 de la loi sur la protection des enfants et des adolescents prévoit des sanctions en cas de traite d’enfants. Elle note que les articles 135 et 639 de la loi sur les sanctions islamiques prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions interdisant le proxénétisme, de même que la gérance d’un établissement où l’on se livre à des activités contraires à la moralité publique. Elle note que les articles 172 et 176 du Code pénal prévoient des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, consistant en amendes ou peines d’emprisonnement en cas d’infraction aux dispositions interdisant de soumettre les jeunes à quelque forme que ce soit de travail forcé, pénible ou dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de l’article 7, paragraphe 2 c), de la convention. Elle le prie donc de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 30 de la Constitution il incombe à l’Etat d’assurer à tous les citoyens un enseignement gratuit jusqu’au niveau secondaire et de développer l’enseignement supérieur gratuit dans la mesure nécessaire pour que le pays satisfasse à ses besoins. Elle note également que la loi de modification de la loi sur l’éducation et l’enseignement obligatoire et gratuit dispose que le système éducatif en République islamique d’Iran se répartit entre un premier cycle de cinq ans et un deuxième de trois ans. En vertu de l’article 5 de la loi de garantie des équipements et des possibilités d’enseignements des enfants et des jeunes Iraniens, l’enseignement professionnel est gratuit jusqu’au niveau du premier diplôme universitaire. De plus, elle note que, d’après le deuxième rapport périodique de l’Iran au Comité des droits de l’homme (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 18 et 19), le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle fonde son action sur les deux principes primordiaux suivants:

-           renforcer le système éducatif afin de répondre aux besoins des enfants et des adolescents en matière d’enseignement général, en accordant la priorité aux régions rurales et déshéritées et à la réduction des disparités entre villes et campagnes;

-           résorber les disparités entre garçons et filles, en améliorant la situation des filles en matière d’éducation, en particulier dans les zones rurales, grâce à des mesures propres à maintenir les filles dans le système éducatif, en particulier dans le primaire. Un programme de lutte contre l’analphabétisme des filles a été mis en œuvre dans 15 provinces du pays. Récemment, il a été prévu d’assurer dans six provinces défavorisées la prise en charge de toutes les filles n’ayant pas encore bénéficié de l’enseignement primaire, ce qui permettra d’en intégrer ainsi environ 7 000 dans le système éducatif.

Alinéas b) et e). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; situation particulière des filles. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 176 et 225), il existe depuis 1997 un règlement administratif relatif aux centres de protection et de réinsertion des femmes et des jeunes filles en danger de détresse sociale grave. Ce règlement prévoit que l’organisation de protection sociale héberge dans les centres les femmes et jeunes filles dans cette situation, ou leur assure une aide psychologique et sociale et des possibilités de formation professionnelle et d’emploi. Le projet concernant la mise en place de centres de réadaptation pour les femmes et les jeunes filles en danger de détresse sociale prévoit notamment de mettre en place les structures nécessaires pour la réadaptation sociale et psychologique des intéressées, de même que de favoriser leur prise en charge par leurs familles. D’après les statistiques les plus récentes, en 2000, 420 personnes de moins de 18 ans dans cette situation étaient inscrites dans 18 centres de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces projets ou d’autres mesures efficaces à échéance déterminée qui auraient été prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que, d’après le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 172 et 179), la République islamique d’Iran connaît indéniablement un problème d’enfants qui vivent dans les rues et aussi d’enfants qui travaillent dans les rues. Ce phénomène devient particulièrement sérieux à Téhéran, Machhad, Ispahan et Shiraz, de même que dans certaines villes de province de moindre importance. La commission note également que, d’après le rapport sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran, établi par le représentant spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN/4/2001/39, 16 janvier 2001, paragr. 112-114), la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes d’un phénomène relativement récent, celui de jeunes filles fuyant leurs foyers. Le problème a atteint des proportions telles qu’en 1999 Téhéran et d’autres villes ont créé un réseau de centres d’hébergement. Selon la presse, le nombre de jeunes filles dans cette situation a augmenté de 30 pour cent au cours de l’année écoulée et, en moyenne, chaque jour 45 jeunes Iraniennes fuient leurs foyers. Elles représentent une part importante des 25 000 enfants qui vivent dans les rues de Téhéran. Selon la presse, chaque nuit, il en meurt 100 à 150. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.23, 28 juin 2000, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, notamment dans des centres urbains comme Téhéran et Ispahan, et il recommande à l’Etat partie de mettre en place des mécanismes pour que ces enfants disposent de pièces d’identité, soient nourris, habillés et logés et aient accès aux soins de santé, aux services de réadaptation en cas de sévices physiques, y compris à caractère sexuel et d’usage de drogues, aux services de rattachement à leurs familles, et à une éducation complète, y compris à une formation professionnelle et une acquisition des compétences vitales, etc.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet concernant les enfants des rues a été lancé en 1998 par l’Office des affaires sociales, en collaboration avec les municipalités, les forces armées et le ministère des Affaires intérieures. Elle note également que, selon le deuxième rapport périodique présenté par l’Iran au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/104/Add.3, 1er décembre 2003, paragr. 173-174), un programme mis en place depuis 2001 consiste à recueillir les enfants des rues et les orienter vers des possibilités d’emplois ou les réinsérer dans leurs familles. Le pays s’est orienté vers une conception décentralisée de la réadaptation et de la formation professionnelle de ces enfants. Les ressources budgétaires allouées à ce titre se chiffrent à 19 milliards de rials. La commission considère que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à redoubler ses efforts devant cette situation. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces qui ont été prises dans un délai déterminé pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans qui vivent dans la rue et, en particulier, des jeunes filles ayant fui leurs foyers, contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que la République islamique d’Iran est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que la République islamique d’Iran a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1994 et qu’elle est partie aux conventions internationales contre la drogue suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole de 1972; Convention sur les substances psychotropes de 1971; Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. De plus, la commission note que la République islamique d’Iran a signé en 2000, mais n’a pas encore ratifié, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou pour recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle incite le gouvernement à communiquer toutes décisions des instances judiciaires ayant un rapport avec l’application de la convention, même dans le cas où les dispositions de la convention ne constituent pas l’aspect central des décisions rendues.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

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