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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Panama (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2011
  2. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en collaboration avec le BIT/IPEC, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre le «Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005)». Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme pour s’assurer que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants s’effectueront de toute urgence.

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les pires formes de travail des enfants, telles que définies à l’article 3 a) de la convention, ne font pas partie de la réalité culturelle du pays et que, par conséquent, aucune mesure n’a été prise en ce qui concerne l’esclavage, la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire des filles et garçons. La commission note toutefois que l’article 489, paragraphes 9 et 15, du Code de la famille établit le droit pour chaque mineur d’être protégé contre toute forme de violence, négligence, exploitation, incluant l’exploitation économique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention l’esclavage, la servitude pour dettes, le servage et le travail forcé ou obligatoire sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et, qu’aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire ou de prévenir le travail forcé ou obligatoire.

2. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 489, paragraphe 17, du Code de la famille dispose que tout mineur a le droit d’être protégé contre la vente et la traite quelle que soit l’intention et sous toutes leurs formes. La commission observe que cette disposition du Code de la famille ne permet pas de déduire que la vente ou la traite des enfants est formellement interdite au Panama. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si l’article 489, paragraphe 17, du Code de la famille trouve application en droit interne et de fournir des exemples d’application pratique de cette disposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 489, paragraphe 17.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 305 de la Constitution, la République du Panama n’aura pas d’armée. Il résulte de cette disposition que le service militaire n’est pas obligatoire. Toutefois, l’article 305 de la Constitution dispose également que les Panaméens ont l’obligation de prendre les armes pour défendre l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction du recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés en situation de défense de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire de l’Etat prévue à l’article 305 de la Constitution.

Alinéa b)Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note l’étude sur l’exploitation commerciale des filles, garçons et adolescents au Panama publiée par le BIT/IPEC en 2001, et communiquée par le gouvernement. Il ressort de cette étude que, bien que le Panama ait ratifié la majorité des instruments internationaux concernant la protection des enfants et des adolescents, aucune législation définissant et sanctionnant leur exploitation sexuelle n’a été adoptée au Panama. La commission note le document intitulé «Proposition d’un plan de travail pour l’élaboration d’un avant-projet de loi réformant le Code pénal concernant les infractions dans le domaine de l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures», communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport 2003 sur l’application de la convention no 138. En vertu de ce document, il est proposé d’élaborer, en collaboration avec le BIT/IPEC, un avant-projet pour réformer le Code pénal en matière d’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements concernant cet avant-projet de loi.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille dispose que tout mineur a le droit d’être protégé contre l’usage illicite de drogues ou de substances psychotropes ainsi que contre son utilisation dans la production et le trafic de ces substances. Elle note également la loi no 40 du 26 août 1999 par laquelle a été créé le régime spécial de responsabilité pénale des adolescents, ainsi que la résolution no 008-2002 par laquelle des mesures sur le traitement des cas relatifs au crime organisé ont été adoptées. La commission constate qu’à l’exception de l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille, lequel ne prévoit toutefois aucune sanction en cas de violation, toutes les mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si l’article 489, paragraphe 16, du Code de la famille trouve application en droit interne et de fournir des exemples d’application pratique de cette disposition. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 489, paragraphe 16.

Alinéa d)Travaux dangereux. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail et de l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité, ou qui portent préjudice à l’assiduité scolaire, sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 1Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 118, paragraphe 1, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 1, du Code de la famille comportent une liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note toutefois qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’applique pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque ce travail est approuvé et contrôlé par l’autorité compétente pour les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques. La commission constate que l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et l’article 510, paragraphe 2, du Code de la famille n’établissent pas d’âge à partir duquel un mineur peut être autorisé à exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une considération a été accordée aux activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qui ne sont pas couvertes par l’article 118, paragraphe 2, du Code du travail et par l’article 510, paragraphe 2, du Code de la famille telles que les travaux souterrains; les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; et les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé.

La commission note que dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants, certains types de travaux dangereux seront déterminés, conformément à l’article 3 d) de la convention. En outre, dans son premier rapport, le gouvernement indique que, afin de combattre le travail des enfants dans des conditions nuisibles à leur santé, sécurité et moralité, il a mis en place, en collaboration avec le BIT/IPEC, un projet sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants. Il indique également qu’une étude a été réalisée dans la province de Chiriquí afin de connaître l’ampleur, la nature et le contexte socio-économique du travail des enfants dans ce secteur. La commission note également que dans son rapport le gouvernement se réfère au rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 25 273 mineurs travaillent dans le secteur de l’agriculture, un secteur économique considéré comme dangereux pour la santé et la sécurité des mineurs. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que, au moment de la détermination des types de travaux dangereux, le gouvernement prendra en considération les études ci-dessus mentionnées ainsi que les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de communiquer la liste des types de travaux dangereux dès qu’elle sera établie et de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Paragraphe 2Localisation des types de travaux dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport, selon lesquelles des inspections et des enquêtes ont été réalisées afin de localiser les types de travail qui pourraient être considérés comme pires formes de travail des enfants. A cet égard, le gouvernement mentionne notamment l’étude sur le travail domestique des enfants et l’enquête concernant les statistiques sur le travail des enfants réalisées par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC), dont l’objectif est de connaître l’amplitude et les caractéristiques du travail des enfants afin d’élaborer des politiques et programmes qui aideront à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs au Panama. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la réalisation de l’étude sur le travail domestique des enfants et de l’enquête concernant les statistiques sur le travail des enfants et ayant contribué à localiser les types de travaux dangereux.

Paragraphe 3Examen périodique et révision de la liste des types de travaux dangereux déterminés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen périodique pour déterminer les pires formes de travail des enfants et les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sont prévus dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants. Elle le prie de la tenir informée des développements à ce sujet.

Article 5Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, lorsque le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants sera mis en œuvre, il lui sera possible d’établir un mécanisme facilitant la diffusion de l’information concernant l’application de la convention. Toutefois, selon le gouvernement, des efforts sont constamment réalisés afin d’établir des mécanismes appropriés et permettant le développement d’actions dans le meilleur intérêt des enfants. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mécanismes établis et leur fonctionnement, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projets en collaboration avec le BIT/IPEC. La commission note que le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a mis en œuvre plusieurs projets visant à éliminer tant les pires formes de travail des enfants que le travail des enfants dans son ensemble. A cet égard, la commission note les projets suivants: projet concernant la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants; projet concernant la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles et garçons en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine; projet concernant la situation actuelle des filles, garçons et adolescents travailleurs dans les cultures de canne à sucre de canne, de melons et tomates industrielles; projet concernant le secteur du café; projet concernant la situation des filles, garçons et adolescents empaqueteurs des supermarchés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets ci-dessus mentionnés.

2. Plans d’action sur le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la situation des enfants de la rue. La commission note que, dans son rapport 2003 sur l’application de la convention no 138, le gouvernement se réfère au décret no 91 du 6 décembre 2003 par lequel une politique publique concernant le travail des enfants, l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et la situation des enfants de la rue a été adoptée. En vertu de l’article 2 de ce décret, une unité de gestion et de coordination a été créée. La commission note qu’en octobre 2002, les grandes lignes de trois plans d’action, à savoir le Plan d’action sur le travail des enfants - coordonné par le ministère du Travail et du Développement de l’emploi (MITRADEL) et la Direction nationale de l’inspection du travail -, le Plan d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale - coordonné par l’organisation non gouvernementale CEFA - et le Plan d’action des enfants de la rue - coordonné par le ministère de l’Education - ont été élaborées. Elle prie le gouvernement de fournir copie des trois plans d’action dès que leur élaboration sera terminée et de communiquer des informations sur leur mise en œuvre.

Paragraphe 2Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005) a été formellement présenté, en juillet 2003, aux ministères de l’Etat formant le Cabinet social et aux membres du Comité pour l’élimination du travail des enfants et de la protection du mineur travailleur, ainsi qu’aux différents moyens de communication. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne le projet concernant la situation des filles, garçons et adolescents empaqueteurs des supermarchés, des consultations ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les consultations qui ont eu lieu pour les autres projets qu’il a mis en œuvre, à savoir le projet concernant la prévention et l’élimination des pires formes de travail domestique des enfants; le projet concernant la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des filles et garçons en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine; le projet concernant la situation actuelle des filles, garçons et adolescents travailleurs dans les cultures de sucre de canne, de melons et tomates industrielles; et le projet concernant le secteur du café.

Article 7, paragraphe 1Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. Dans son premier rapport, le gouvernement indique qu’aucune mesure et sanction pénale n’ont été prises afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. Toutefois, un projet de loi sera élaboré, avec l’appui du BIT/IPEC, dès que le Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama sera mis en œuvre. La commission constate que la proposition pour l’élaboration d’un avant-projet de loi réformant le Code pénal concerne uniquement l’exploitation sexuelle commerciale des personnes mineures. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin d’assurer que des mesures seront prises pour garantir le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.

Paragraphe 2Mesures efficaces dans un délai déterminéAlinéa b)Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama, des interventions modèles sont prévues afin de retirer 1 000 filles, garçons et adolescents de 5 à 17 ans travaillant dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également qu’au moins 200 familles seront visées. Selon le programme, les enfants seront retirés du travail dangereux ou seront prévenus qu’ils sont employés dans des conditions dangereuses. Deux projets pilotes sont prévus dans le secteur informel et le secteur de l’agriculture. A la suite du retrait, les enfants bénéficieront d’un programme d’éducation et de protection sociale. Pour leur part, les parents bénéficieront d’une formation technique et d’un soutien financier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre des deux projets pilotes dans le secteur informel et le secteur de l’agriculture, notamment en ce qui concerne la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa c)Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle des centres de formation pour les enfants travailleurs ont été créés afin de fournir des services d’alphabétisation et de renforcement dans les matières de base. Le gouvernement indique également que l’article 34 de la loi organique sur l’éducation dispose que le premier et second niveaux d’étude sont gratuits. En outre, la loi no 18 du 29 septembre 1983 a créé l’Institut national de formation professionnelle (INAFORP), lequel offre un ensemble de programmes destinés à former les jeunes travailleurs dans différentes branches d’activité qui leur permettront de s’insérer dans le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi organique sur l’éducation et de la loi no 18 du 29 septembre 1983.

Alinéa d)Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en collaboration avec le BIT/IPEC, des inspections et des études sont réalisées dans le pays afin d’identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections et des études, notamment en ce qui concerne l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques et sur la manière en vertu de laquelle le gouvernement entend les protéger.

Alinéa e)Situation particulière des filles. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que des mesures n’ont pas encore été prises en ce qui concerne la protection des filles travaillant comme domestiques, considérant qu’il s’agit d’une des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’une phase de sensibilisation de la société devait être entreprise en ce qui concerne la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite aux mesures prises en ce qui concerne la protection des filles travaillant comme domestiques ainsi que sur la phase de sensibilisation de la société concernant la problématique de l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents.

Point IV du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que la convention est appliquée dans l’ordre juridique interne depuis que la loi no 18 du 15 juin 2000, qui approuve la convention, a été promulguée. De plus, le rétablissement du secrétariat technique du Comité pour l’élimination du travail des enfants et de la protection du mineur travailleur, organisme chargé des programmes d’action existants et des actions orientées vers la finalité de la convention, contribue également à l’application de la convention. Tout en notant les informations du gouvernement, la commission souligne que, même si le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC et qu’à cet effet il a mis sur pied plusieurs projets concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants ainsi que l’élimination du travail des enfants de manière générale, il n’en demeure pas moins que sur le plan législatif des mesures doivent être prises afin d’assurer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les difficultés rencontrées sur le plan législatif dans l’application de la convention seront supprimées.

Point V. La commission note avec intérêt le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action sur l’élimination des pires formes de travail des enfants établis à la suite de ce rapport.

Tout en notant les informations détaillées ainsi que les documents communiqués par le gouvernement, la commission constate que, pour une partie des cas, les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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