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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Panama (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2014

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1. La commission prend note du rapport reçu en octobre 2003, dans lequel le gouvernement donne des informations complètes par rapport à la demande directe de 1999.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission prend note des informations données à propos des mesures prises en vue d’harmoniser les plans de développement économique et social. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il est assuré que «l’amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et de faire connaître les résultats obtenus en termes de lutte contre la pauvreté.

3. La commission prend note avec intérêt des informations concernant le plan général d’utilisation des sols, de préservation de l’environnement et de développement dans la Région du Canal, ainsi que des documents émanant de l’autorité de la Région interocéanique. Elle prend également note des programmes destinés à favoriser les attributions de terre, avec une attention plus particulière pour les zones rurales pauvres et les zones indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont il assure l’emploi de la terre et des autres ressources naturelles au mieux des intérêts de la population du pays en tenant dûment compte des droits traditionnels (article 4 c)).

4. Partie III. Travailleurs migrants. Le gouvernement mentionne dans son rapport des études sur les mouvements migratoires générés par les recensements de population effectués en 2000 et par l’enquête nationale sur le niveau de vie menée d’août à novembre 2003. A ce propos, attirant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile d’éviter les pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et de leur famille, la commission signale que, dans ses conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, la Conférence internationale du Travail a proposé un cadre multilatéral non contraignant, élaboré de manière tripartite entre les mandants, qui a pour vocation d’aider les Etats Membres dans la formulation de politiques de migrations de main-d’œuvre (Compte rendu provisoire no 22, pp. 64 et suiv., CIT, 92e session, Genève, 2004). Le gouvernement pourrait prendre en considération ce cadre multilatéral pour prendre les mesures prévues par la convention pour assurer la protection des travailleurs migrants.

5. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. La commission renvoie à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport toutes décisions des instances judiciaires ou administratives s’appuyant sur les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, comme requis par l’article 12 de la convention.

6. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission remercie le gouvernement pour le document établi par le ministère de l’Education s’intitulant «Rapport au ministère du Travail et du Développement social sur l’application des conventions de l’Organisation internationale du Travail ratifiées», daté du 18 juillet 2003. La commission espère que le gouvernement continuera de joindre à ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large système d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage et sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production est organisé dans le cadre de la politique sociale donnant effet à la convention (articles 15 et 16).

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