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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Norvège (Ratification: 1966)

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1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

2. Article 4 de la convention. Adoption d’une législation qui assure l’application des principes généraux. La commission note que l’article 12 de la loi no 4 du 4 février 1977 consolidée sur le milieu de travail et l’ordonnance no 170 du 16 février 1995 sur les locaux et lieux de travail donnent effet aux Parties I et II de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption de lignes directrices ou de directives spécifiques qui tendraient à donner effet aux dispositions de la recommandation no 120.

3. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prie également le gouvernement de donner dans son prochain rapport son appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en se référant notamment au nombre de travailleurs couverts par la législation ventilées par sexe, si possible, et aux statistiques concernant les inspections de lieux de travail, pour être à même d’évaluer de manière exhaustive la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.

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