National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Concession de la main-d’œuvre pénitentiaire à des particuliers. La commission prend note de l’adoption du décret no 2002-523 du 11 décembre 2002 modifiant les articles 24, 77 et 82 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution des peines privatives de liberté. La commission note avec satisfaction que désormais les prisonniers ne peuvent être concédés à l’extérieur sans leur accord et que, dans tous les cas, il doit être établi un contrat de travail individuel entre chacun des détenus employés et l’employeur ou l’utilisateur particulier en plus du contrat établi entre le ministre de la Justice et le concessionnaire.
2. Traite des enfants en vue de l’exploitation de leur travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la situation des enfants victimes de la traite, originaires du Mali et du Burkina-Faso en particulier, et contraints de travailler notamment dans les mines et les plantations ou encore comme domestiques. La commission avait constaté que le gouvernement était conscient de la situation et que certaines actions avaient été entreprises pour lutter contre le trafic d’enfants vers la Côte d’Ivoire.
La commission note qu’en 2003 le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni en septembre 2005 le premier rapport sur son application. Cette convention dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. Dans la mesure où la protection des enfants se trouve renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence, la commission examinera la question de la traite des enfants sous la convention no 182, en tenant dûment compte des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 29, notamment les copies de décisions judiciaires.