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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. La commission avait noté que les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective prévoient que les conflits collectifs du travail dans les établissements de services publics peuvent être réglés par le ministère du Travail, de l’Administration publique et de la Sécurité sociale après audition des parties. Elle avait noté que la liste de ces activités de services publics (art. 1.3) est beaucoup plus large que ce que l’on peut considérer comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi sur la grève et la loi sur les syndicats sont en cours de révision et que la Commission tripartite nationale pour l’OIT doit examiner la question des services essentiels de manière à proposer aux autorités une formule qui soit conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle une fois de plus que l’arbitrage imposé à l’initiative des autorités est seulement admissible dans le cadre des services essentiels ou en vue de la conclusion d’une première convention collective lorsque l’organisation syndicale le demande. La commission exprime le ferme espoir que la Commission tripartite nationale pour l’OIT abordera cette question prochainement. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre conforme à la convention et demande à être tenue informée à cet égard.

2. Article 6. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas donné les informations demandées dans les précédents commentaires. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation garantit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes. Elle le prie également d’indiquer quels sont les services publics qui ne sont pas organisés sous la forme d’un établissement dont les salariés n’entrent pas dans le champ d’application de la loi no 20-A/92 en vertu de l’article 2 de cet instrument.

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