ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication transmise par la Confédération syndicale du Congo en date du 11 mai 2005 et appuyée par la Confédération mondiale du travail (CMT). Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution et de pornographie, le recrutement d’enfants soldats et le travail des enfants dans les mines (notamment du Kasaï et certains secteurs de Lubumbashi) et, dans la mesure où la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, traite de ces pires formes de travail, la commission considère qu’elles peuvent être examinées plus spécifiquement dans le cadre de cette convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Se référant à ses observations formulées sous la convention no 29, la commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 68, 205 et 206), le gouvernement a indiqué que les phénomènes tels que la traite et la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et commerciale est en développement en République démocratique du Congo. Toutefois, il n’existe aucune étude approfondie, ni de statistiques en la matière. Le gouvernement a également indiqué que les causes principales sont d’ordre économique, mais aussi d’ordre social, familial, politico-juridique et culturel. Elle note également que, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 68 et 69), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par les informations relatives à la vente, à la traite, à l’enlèvement et à l’exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et de jeunes garçons sur le territoire du pays, ou depuis la République démocratique du Congo vers un autre pays, et il juge très préoccupant que la législation nationale ne protège pas suffisamment les enfants contre la traite. Le comité a recommandé vivement au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour faire cesser la vente, la traite et l’exploitation sexuelle d’enfants, entre autres en adoptant et appliquant une législation appropriée et en engageant une procédure de justice pénale pour punir les personnes responsables de ces pratiques.

La commission note que le gouvernement a ratifié le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant, et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie en novembre 2001. Elle note également que l’article 67 du Code pénal interdit d’enlever, par l’utilisation de la violence, d’arrêter ou de détenir une personne quelconque. En outre, l’article 68 du Code pénal interdit d’enlever, d’arrêter ou de détenir une personne quelconque pour la vendre comme esclave et de disposer de personnes placées sous son autorité dans le même but. Comme l’a indiqué le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, les dispositions du Code pénal réprimant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ne sont pas appropriées, vu l’ampleur du phénomène. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour interdire dans la législation nationale la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’adopter des sanctions correspondantes pour toute contravention à cette interdiction.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Se référant à ses observations formulées sous la convention no 29, la commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo en avril 2003 (E/CN.4/2003/43, paragr. 33 à 36), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies a indiqué que le phénomène des enfants soldats reste très préoccupant. La démobilisation est très réduite et le recrutement est massif à l’est du pays. Selon l’UNICEF et les organisations non gouvernementales, plus de 30 000 enfants soldats se trouvent sur le territoire de la République démocratique du Congo. A Uvira, au Sud-Kivu, tous les groupes armés de la région (RCD/Goma, Maï-Maï, Banyamulenge) continuent à recruter des enfants. Une grande proportion des troupes maï-maï, de l’Armée nationale congolaise (ANC) et de l’Union des patriotes congolais (UPC) est représentée par les enfants de moins de 15 ans. L’UPC a ordonné à plusieurs reprises aux communautés locales de «fournir des enfants» pour les efforts de guerre. Selon les renseignements communiqués à la Rapporteuse spéciale, un grand nombre d’enfants soldats sont enlevés à leurs familles par les différents groupes armés. Parmi ces enfants se trouvent également des fillettes qui souvent servent d’esclaves sexuelles aux soldats. Les enfants sont souvent envoyés au front.

La commission note en outre que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 15 à 22), depuis la mise en place du gouvernement de transition en République démocratique du Congo, les Forces armées congolaises (les FAC, forces armées de l’ancien gouvernement), le Mouvement de libération du Congo (MLC), le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma (RCD-Goma), le Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani/Mouvement de libération (RCD-K/ML), le Rassemblement congolais pour la démocratie-National (RCD-N) et les principaux groupes maï-maï participant au Dialogue intercongolais ont été intégrés dans la nouvelle armée nationale, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Selon le Secrétaire général, s’il s’agit là d’une initiative positive, les diverses unités militaires ne sont pas encore pleinement intégrées: dans bien des cas, ces unités ne font que théoriquement partie des FARDC et certaines continuent à utiliser des enfants. Depuis la désignation des chefs militaires régionaux en octobre 2003, quelque 5 000 enfants, dont un petit nombre de filles, ont été retirés des forces et groupes armés. Le Secrétaire général indique toutefois que, malgré certains progrès, des milliers d’enfants demeurent dans les forces et groupes armés en République démocratique du Congo, et le recrutement, même s’il n’était pas systématique, s’est poursuivi. Tout en renouvelant son engagement de retirer tous les enfants des FARDC, l’état-major n’a pas encore fourni de renseignements suffisants sur la présence d’enfants dans ses nombreuses brigades. Bien que certains chefs militaires régionaux et locaux aient libéré des enfants, aucune libération massive n’a encore eu lieu.

La commission note que la République démocratique du Congo a ratifié le Protocole facultatif relatif aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés en novembre 2001. Elle note également que l’article 184 de la Constitution de la Transition prévoit que nul ne peut être recruté dans les forces armées de la République démocratique du Congo ni prendre part à des guerres ou à des hostilités s’il n’a pas atteint l’âge de 18 ans révolus au moment du recrutement. En outre, la commission note que le gouvernement a adopté le décret-loi no 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes (décret-loi no 066). Aux termes de l’article 1 du décret-loi no 066, un ordre de démobilisation et de réinsertion familiale et/ou socio-économique des groupes vulnérables, présent au sein des forces armées congolaises ou dans tout autre groupe armé, est lancé sur l’ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. En vertu de l’article 2, l’expression «groupes vulnérables» désigne notamment les enfants soldats, filles ou garçons âgés de moins de 18 ans, qui constituent un groupe particulier justifiant une intervention humanitaire urgente.

Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission se déclare particulièrement préoccupée par la situation actuelle d’enfants qui sont toujours recrutés dans les conflits armés en République démocratique du Congo. A cet égard, la commission se réfère au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, dans sa résolution no 1493 adoptée le 28 juillet 2003, indique qu’il «condamne avec force le fait que des enfants continuent à être recrutés et utilisés dans les hostilités en République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et dans l’Intru [… ]». Se référant à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies qui, dans sa résolution no 84 adoptée le 22 avril 2004, «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international […]», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire respecter la législation applicable en matière de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants dans les conflits armés. Elle invite également le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin que les enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée à cette fin. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer une copie du décret-loi no 066 du 9 juin 2000 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes.

Alinéa d). Travaux dangereux. Mines. Dans sa communication, la Confédération syndicale du Congo indique que des enfants de moins de 18 ans sont employés dans les carrières de minerais dans les provinces du Katanga et du Kasai-oriental. A cet égard, la commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo en avril 2003 (E/CN.4/2003/43, paragr. 59), la Rapporteuse spéciale des Nations Unies a noté que les groupes militaires recrutent des enfants pour les soumettre au travail forcé, surtout pour l’extraction de ressources naturelles. Elle a indiqué également que des organisations non gouvernementales du Sud-Kivu l’ont informée de cas de recrutement par les groupes armés d’enfants pour travailler dans les mines. En outre, la commission renvoie à ses observations formulées sous la convention no 29, dans lesquelles elle avait pris note des observations finales du Comité des droits de l’enfant de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66 et 67), selon lesquelles un nombre important d’enfants travaillent dans des lieux dangereux, notamment dans les mines du Kasaï et dans certains secteurs de Lubumbashi. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans le secteur formel que dans le secteur informel, y compris dans les mines et autres lieux de travail dangereux.

La commission note que l’article 3, paragraphe 2 d), du Code du travail interdit le travail des enfants dans ses pires formes et notamment dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité, à leur dignité ou à leur moralité. Aux termes de l’article premier de l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (arrêté n68/13), il est interdit à tout employeur d’occuper des enfants à des travaux excédent leurs forces ou les exposant à des risques professionnels élevés. La commission note également qu’en vertu de l’article 32 de l’arrêté no 68/13 l’extraction des minerais, stériles, matériaux et débris dans les mines, minières et carrières ainsi que les travaux de terrassement sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission constate que l’article 326 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violations des dispositions de l’article 3, paragraphe 2 d), concernant les travaux dangereux. En outre, elle note que la République démocratique du Congo participe au système de certification de contrôle interne des diamants mis en place par le Processus de Kimberley. La commission fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le travail des enfants dans les mines est un problème dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les allégations formulées par la Confédération syndicale du Congo. La commission prie en outre le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer l’application effective de la législation sur la protection des enfants contre le travail dangereux et particulièrement le travail dangereux dans les mines.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application des sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions pénales concernant la vente ou la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés et d’engagement d’enfants dans les travaux dangereux dans les mines. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peins imposées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Vente et traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 69), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement que les membres de la police et les gardes frontière reçoivent une formation spéciale pour être mieux à même de lutter contre la vente, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, et que des programmes soient mis en place pour fournir une assistance, notamment en matière de réadaptation et de réinsertion sociales, aux enfants victimes d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociales des enfants de moins de 18 ans victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

2. Enfants soldats. La commission note que le gouvernement, par le biais des ministères des Droits humains et de la Défense, a adopté, en collaboration avec le Bureau national de démobilisation et de réinsertion (BUNADER), un Programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants (PNDR). Elle note également qu’en mars 2004 une Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion a été créée. De plus, la commission constate que le gouvernement participe au Projet interrégional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés, dont font également partie le Burundi, le Rwanda, le Congo, les Philippines, Sri Lanka et la Colombie. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur intégration sociale.

La commission note en outre que, dans son rapport du 9 février 2005 sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/2005/72, paragr. 15 à 22), le Secrétaire général des Nations Unies indique qu’au début de 2004 le gouvernement de transition a adopté une politique nationale et un ensemble de procédures devant régir le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des enfants dans les FARDC et tous les autres groupes armés. La Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion a activement préparé le Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion avec la Structure militaire d’intégration, la MONUC, l’équipe de pays des Nations Unies et les organisations non gouvernementales. Au cours de la période considérée, la MONUC, l’UNICEF et leurs partenaires chargés de la protection des enfants ont collaboré avec la commission nationale aux activités en cours pour retirer les enfants des forces et groupes armés. Ils ont aussi poursuivi le dialogue avec les autorités militaires en vue de préconiser et préparer le départ de ces enfants. Pour ce faire, des contacts directs ont été pris avec les chefs militaires sur le terrain, avec le ministère de la Défense et avec les dirigeants des FARDC. Depuis la désignation des chefs militaires régionaux en octobre 2003, quelque 5 000 enfants, dont un petit nombre de filles, ont été retirés des forces et groupes armés. La planification des projets de réinsertion s’est également poursuivie. Le Secrétaire général indique également qu’en Ituri le dialogue engagé avec plusieurs groupes armés et la planification des activités de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en collaboration avec l’équipe de pays des Nations Unies et les ONG ont permis de réaliser quelques progrès. En mai 2004, les Forces armées populaires congolaises (FAPC), le Front nationaliste et intégrationniste (FNI), le Parti pour l’unité et la sauvegarde du Congo (PUSIC), l’Union des patriotes congolais (UPC-faction de Thomas Lubanga) et l’UPC-faction de Floribert Kisembo se sont officiellement engagés à participer au programme de désarmement et de réinsertion communautaire, dont la mise en application a commencé au début de septembre 2004. A la mi-décembre, près de 700 enfants avaient bénéficié de ce programme. Un nombre indéterminé d’enfants avaient été libérés par ces groupes avant le lancement dudit programme.

La commission encourage le gouvernement à continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement et de réinsertion communautaire afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Projet interrégional du BIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés et sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et intégration sociales des enfants qui seront effectivement soustraits des forces ou groupes armés.

3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, par le biais du Comité de lutte contre le travail des enfants, est chargé de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également que le comité élaborera une stratégie nationale et qu’il veillera au suivi de sa mise en œuvre et à l’évaluation de l’application des mesures préconisées. La commission note toutefois que dans sa communication la Confédération syndicale du Congo indique que, bien que l’article 4 du Code du travail prévoie l’institution d’un comité de lutte contre le travail des enfants, ce dernier n’a jamais été mis en place. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les allégations de la Confédération syndicale du Congo. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur la stratégie nationale élaborée par le Comité de lutte contre le travail des enfants et de fournir une copie dès son adoption.

Article 8. Coopération et assistance internationales renforcées. La commission note que la République démocratique du Congo est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que selon les informations de la Banque mondiale le gouvernement prépare depuis 2002 un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), la phase de développement de la stratégie devant débuter en 2005. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier sur la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de recrutement forcé des enfants dans des conflits armés et d’exécution de travaux dangereux dans les mines.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer