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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

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Demande directe
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1. La commission prend note de l’information que le gouvernement a fournie en réponse à ses précédents commentaires, y compris de l’information concernant l’adoption du décret no 20 du 9 février 2001 sur le règlement de l’inspection du travail, ainsi qu’un décret du 27 décembre 2001 portant création de l’Agence d’Etat sur la normalisation. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires et des éclaircissements sur les points suivants.

2. Article 4 de la conventionLégislation nationale assurant l’application de la convention. La commission note que, dans son rapport sur l’application des articles 8 à 15 de la convention, le gouvernement se réfère à une série de dispositions juridiques ou administratives, notamment SN 245-71 sur les normes sanitaires applicables à la conception des établissements industriels; SNIP 11-92-76 sur les bâtiments et locaux supplémentaires des établissements industriels; SNIP 11.4-79 sur l’éclairage naturel et artificiel; SN N-4088-86 du 31 mars 1986 sur les normes sanitaires du microclimat des locaux industriels; SN N-4137-88 du 12 août 1986 sur la classification en termes d’hygiène des conditions et de la nature du travail, en fonction du danger et des risques; GOST 12.1.005.88 sur les besoins généraux en matière sanitaire et d’hygiène de l’atmosphère des lieux de travail; et, en ce qui concerne l’application des articles 16 à 19, également à une autre série de dispositions juridiques ou administratives, y compris la norme nationale GOST 12.1.003-83 concernant les besoins en termes de sécurité en matière de bruit et la norme d’Etat GOST 12.1.012-90 SSBT concernant les spécifications générales en termes de sécurité en matière de vibrations, ainsi qu’à tout autre instrument pertinent. La commission note que ces textes juridiques et administratifs ne lui ont pas encore été fournis. En revanche, elle note également que le gouvernement signale que l’Agence d’Etat sur la normalisation, nouvellement créée, a commencé à réviser la réglementation nationale relative aux aspects techniques des conditions de travail, qui devrait remplacer celle qu’avait adoptée l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) et qui n’est plus en vigueur. La commission espère que la réglementation en question garantira l’application des articles 8 à 19 de la convention et qu’elle sera adoptée dans un proche avenir. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des progrès accomplis dans le cadre de cette révision et de communiquer copie de la nouvelle réglementation s’y rapportant dès qu’elle aura été adoptée. La commission le prie également de fournir copie de la législation dont il est prévu qu’elle restera en vigueur dans un avenir prévisible.

3. Article 6, paragraphe 1Inspection et application appropriée de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à plusieurs organismes ayant chacun certaines compétences à exercer le contrôle de l’application de la législation nationale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il s’agit, notamment de l’Inspection du travail de l’Etat, du Service d’Etat sanitaire et épidémiologique, du Bureau du Procureur et de l’Agence nationale de normalisation. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les activités de ces agences, sur leurs compétences respectives, ainsi que des informations sur la façon dont elles collaborent pour contrôler l’application appropriée de la législation pertinente qui donne effet à la convention, et de transmettre des copies ou des extraits de tous rapports disponibles sur les activités de ces agences.

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