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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que la législation autrichienne sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes a été modifiée pour pouvoir y transposer les directives européennes pertinentes. Depuis juillet 2004, la loi sur l’égalité de traitement couvre l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, quels que soient le sexe, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne la relation de travail privée, tandis que la loi sur la Commission de l’égalité de traitement et sur les Ombudsmen pour l’égalité de traitement établit les institutions qui sont chargées de promouvoir l’égalité de traitement et de lutter contre la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés (Gazette fédérale no 66/2004). De même, la loi fédérale de 1993 sur l’égalité de traitement, qui s’applique à la relation de travail avec l’Etat (à l’échelle fédérale), a été modifiée pour couvrir l’origine ethnique, la religion ou la croyance, l’âge et l’orientation sexuelle (Gazette fédérale no 65/2004). En outre, des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession au motif du handicap ont été incluses dans la loi de 1979 sur l’emploi des handicapés (Gazette fédérale no 82/2005). La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la législation sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations sur l’action de la Commission de l’égalité de traitement et des Ombudsmen pour l’égalité de traitement, et des diverses institutions mises en place dans le cadre de la loi fédérale sur l’égalité de traitement, ainsi que sur la jurisprudence dans ce domaine. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il envisage de tenir compte des motifs de l’âge, de l’orientation sexuelle et du handicap en vertu de l’article 1 1) b) de la convention, et s’il y a eu des consultations avec les partenaires sociaux sur cette question.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Tout en accueillant favorablement la révision de 2004 de la législation sur l’égalité de traitement, la commission note qu’elle ne comprend pas les motifs de l’origine sociale et de l’opinion politique qui figurent à l’article 1 1) a) de la convention. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe contenu dans la convention, elles devraient comprendre tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58), la commission demande au gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession est garantie en ce qui concerne l’origine sociale et l’opinion politique.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les indicateurs suivants servent à évaluer les inégalités sur le marché du travail qui sont fondées sur le sexe: taux d’activité, taux de chômage et d’emploi, niveau de ségrégation et écarts de revenus. La commission demande au gouvernement de fournir régulièrement des informations sur les progrès accomplis dans la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, au regard de ces indicateurs, y compris des données statistiques et l’analyse du gouvernement à cet égard. Elle lui demande aussi de continuer de l’informer sur les mesures prises par les ministères compétents et par le service public de l’emploi pour promouvoir la participation égale des femmes et des hommes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, y compris les mesures de lutte contre la discrimination (horizontale et verticale) sur le marché du travail fondée sur le sexe, et pour favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, ainsi qu’un partage plus équitable des responsabilités familiales.

4. Mesures sur le lieu de travail. La commission note que, en vertu de l’article 22 de la loi sur l’égalité de traitement, ne sont pas considérées comme discriminatoires les mesures prises pour promouvoir l’égalité au travail qui visent à prévenir ou à compenser les désavantages liés à l’un quelconque des motifs interdits de discrimination qui sont couverts par la loi. La commission note que des mesures positives peuvent être prévues dans la législation, mais aussi à l’échelle de l’entreprise ou dans des conventions collectives. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires précédents sur l’obligation qu’a l’employeur de consulter les comités d’entreprise à propos des mesures qui visent à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et sur la possibilité de conclure à ce sujet des accords sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir des informations à propos de la mesure dans laquelle ces consultations ont lieu dans les faits, ni au sujet des accords sur le lieu de travail qui ont été conclus. La commission souligne que les mesures préventives menées à l’échelle de l’entreprise sont un élément important des stratégies qui visent à promouvoir effectivement l’égalité au travail entre hommes et femmes. Elle demande au gouvernement des informations détaillées sur l’ampleur, la nature et l’impact des mesures prises à l’échelle de l’entreprise à la suite de consultations entre la direction et les comités d’entreprise, d’accords sur le lieu de travail ou de négociations collectives, afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

5. Travail à temps partiel. La commission note avec intérêt que les modifications apportées en 2004 à la loi sur la protection de la maternité et à la loi sur le congé parental (Gazette fédérale no 64/2004) prévoient le droit pour un salarié de travailler à temps partiel jusqu’à ce que son enfant ait atteint l’âge de 7 ans ou dès lors qu’il fréquente l’école primaire, à condition que le salarié travaille depuis au moins trois ans pour le même employeur, et que l’entreprise compte plus de 20 salariés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette mesure favorise l’égalité de chances et de traitement conformément à la convention en établissant le droit pour les hommes et les femmes de travailler à temps partiel. Cela étant, la commission note aussi que, en 2003, la proportion de femmes qui travaillaient à temps partiel était de 37 pour cent, contre 3,8 pour cent pour les hommes. Selon le rapport de 2004 sur le travail partiel qualifié en Autriche, le travail à temps partiel est plus fréquent dans les emplois moins qualifiés et est généralement perçu comme un obstacle à l’avancement professionnel. La commission note aussi que les femmes, le plus souvent, travaillent à temps partiel pour faire face à leurs responsabilités familiales tandis que les hommes le font pour suivre une formation supplémentaire ou lorsqu’ils n’ont pas la possibilité de travailler à temps plein. La commission reconnaît que le travail à temps partiel est un instrument important pour concilier vie familiale et vie professionnelle mais elle souligne que des mesures devraient être prises pour veiller à ce que le travail à temps partiel ne renforce pas ou n’exacerbe pas les inégalités entre hommes et femmes qui existent sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour accroître la proportion d’hommes qui travaillent à temps partiel et pour garantir l’accès des travailleurs à temps partiel aux qualifications et à l’avancement professionnel. La commission espère que le gouvernement évaluera l’impact des nouvelles dispositions qui donnent le droit, dans certaines conditions, aux salariés de travailler à temps partiel sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de lui communiquer les résultats de cette évaluation.

6. Egalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note que, selon les données officielles pour 2004 sur le marché du travail, le taux de chômage enregistré des non-nationaux était de 10 pour cent (10,6 pour cent pour les hommes et 9,1 pour cent pour les femmes) et en particulier de 13,2 pour cent pour les ressortissants turcs. En comparaison, le taux de chômage dans l’ensemble de la population était de 7,1 pour cent. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que huit partenariats pour le développement menés dans le cadre de la communauté européenne (initiative EQUAL) permettent de mener des activités pour lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. Ces partenariats font intervenir en particulier des organisations d’employeurs et de travailleurs. Enfin, se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur la situation des Roms. Elle lui demande de fournir des informations détaillées sur la situation dans l’emploi des personnes issues d’une minorité ethnique, en particulier les migrants et les Roms, et sur les mesures spécifiques qu’il a prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de ces personnes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est aussi prié de fournir des informations sur la mise en œuvre, les résultats et l’impact des partenariats de développement organisés dans le cadre de l’initiative EQUAL, qui visent à lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail.

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