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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Argentine (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 1998
  4. 1995
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005
  4. 1994

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Article 2 de la conventionDurée du travail dans les ports. La commission note que l’article 17 du décret no 2284/91 du 31 octobre 1991 sur la déréglementation du commerce intérieur des biens et services et du commerce extérieur supprime toutes restrictions en matière d’horaires et de jours de travail concernant le chargement et le déchargement et les autres tâches nécessaires au fonctionnement ininterrompu des ports, «sans préjudice des droits individuels du travailleur». La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans le cadre de l’application de cette disposition, la protection des droits individuels des travailleurs portuaires est assurée en matière de limitation de la durée journalière et hebdomadaire du travail.

Par ailleurs, dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si la Superintendance des risques du travail (Superintendencia de Riesgos del Trabajo) était compétente pour traiter des plaintes relatives à une durée excessive du travail. Le gouvernement est invité à fournir des informations à ce sujet et, le cas échéant, à communiquer copie des textes réglementant le fonctionnement et les compétences de cet organisme.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tout particulièrement dans le contexte de la grave crise économique que traverse le pays depuis quelques années. La commission demande, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection; si possible, des données statistiques concernant le nombre de travailleurs protégés par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; les dérogations autorisées en vertu de l’article 4 de la loi no 11544 du 12 septembre 1929 sur la durée du travail, etc.

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