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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Gabon (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 2001 (CRC/C/41/Add.10, paragr. 81), le gouvernement avait indiqué que la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique prévoit que l’enrôlement dans les forces armées est volontaire et s’effectue à partir de l’âge de 20 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail un décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Santé publique doit fixer la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle avait noté également que le décret no 275 du 5 novembre 1962 comportait une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, le gouvernement avait indiqué que le décret no 275 du 5 novembre 1962 devait être actualisé. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement actualisera rapidement le décret no 275 du 5 décembre 1962 qui fixe la liste des travaux dangereux.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux énumérés au décret no 275 du 5 novembre 1962 n’a pas encore fait l’objet d’une révision. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation qui dispose que, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; et d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé. La commission espère à nouveau que le gouvernement révisera la liste des types de travail dangereux comprise au décret no 275 du 5 novembre 1962 dès que possible et qu’il prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il avait créé, au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, une inspection spéciale en charge de la lutte contre le travail des mineurs. Le gouvernement avait toutefois indiqué que cette unité n’était pas encore fonctionnelle. La commission l’avait encouragé à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que cette unité d’inspection devienne opérationnelle dans les plus brefs délais. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles seules les opérations ponctuelles prévalent dans le pays. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place cette unité d’inspection spéciale et de fournir des informations sur ses pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les sanctions prévues par les différents textes sont appliquées dans la pratique afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention. A cet égard, elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nombre de personnes arrêtées pour le crime d’exploitation d’enfants à des fins économiques s’est multiplié au cours des derniers mois. Le gouvernement indique également que les tribunaux rendront prochainement des décisions à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées et les peines qui auront été appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission avait noté que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur s’étant «engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée» (art. 1 du Code du travail). Elle avait noté également que, selon les informations contenues dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 258 et 259), le recours au travail des enfants dans le secteur informel se développe et que le régime des enfants travaillant dans le secteur informel est assimilable à celui des travailleurs occasionnels ou indépendants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’exploitation des enfants à des fins économiques n’a lieu que dans le secteur informel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

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