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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C119

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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle, avec regret, que, depuis plus de trente ans, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions des articles 2 à 4 de la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel no 0057/71 du 20 décembre 1971, portant réglementation de la sécurité sur les lieux de travail donnerait application aux dispositions de la convention. Cependant, ce texte communiqué par le gouvernement en 1973, a déjà été examiné par la commission. Elle a conclu que cet arrêté ministériel ne donnait que partiellement application aux dispositions de la convention et, depuis 1974, elle a demandé l’adoption d’un texte qui prévoit l’interdiction, telle que prévue par la convention, de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.

La commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à un nouveau projet de Code du travail prévoyant les dispositions interdisant la vente, la location, l’exposition et la cession à tout autre titre de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs de protection appropriés ainsi que des dispositions pénales. Elle note également que les modalités de cette interdiction à l’endroit des contrevenants seront fixées par arrêté. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises à un projet d’arrêté sur la protection des machines et à la révision du Code du travail dans le cadre de laquelle seraient adoptées les dispositions visant à donner effet aux articles précités de la convention. La commission croit comprendre que le nouveau projet de Code du travail est la résultante de la révision préalablement envisagée et confirmée par les représentants gouvernementaux au cours de la mission consultative technique du BIT qui a eu lieu en 1997. Etant donné que la commission signale depuis presque trente ans la nécessité de prendre des mesures, soit par voie législative ou par tout autre moyen adéquat, pour donner effet aux dispositions précitées de la convention, elle veut croire que le gouvernement adoptera dans un futur proche le texte du Code du travail et de l’arrêté susmentionné et qu’il en communiquera une copie avec son prochain rapport.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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