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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Madagascar (Ratification: 2019)

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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Cession de main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par le décret no 63-167 du 6 mars 1963) portant organisation des services pénitentiaires, qui permet la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées et l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait demandé au gouvernement de modifier ou d’abroger la législation en cause pour assurer le respect de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de règlement sur les conditions de la cession a été ébauché et qu’un système de travail d’intérêt général est envisagé comme peine alternative à l’incarcération.

La commission note avec intérêt l’article 4, paragraphe 4, du nouveau Code du travail. Aux termes de cette disposition est interdite la cession gratuite de main-d’œuvre carcérale à des particuliers, entreprises ou personnes morales privées.

En ce qui concerne la cession de la main-d’œuvre carcérale aux entreprises privées, la commission a estimé que, s’il existe des garanties pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne serait pas en contradiction avec les exigences de la convention. Le gouvernement a souvent indiqué dans ses rapports que les prisonniers acceptent volontairement de travailler pour des entreprises privées car c’est pour eux le moyen d’améliorer les conditions de leur détention. La commission observe qu’afin d’harmoniser la législation avec la pratique il serait nécessaire de modifier le décret no 59-121 pour prévoir, de manière expresse, le consentement des prisonniers qui travaillent pour des entreprises privées. Elle rappelle également que le travail des prisonniers pour des entreprises privées ne saurait être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que lorsque les prisonniers travaillent dans des conditions se rapprochant d’une relation de travail libre en ce qui concerne le niveau des rémunérations, les conditions de santé et de sécurité au travail et la sécurité sociale. En outre, ces conditions constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail. La commission observe que, bien que l’interdiction de la cession gratuite constitue un progrès, il faut encore s’assurer que les conditions de travail se rapprochent de celles d’une relation libre de travail.

Quant à l’imposition du travail aux personnes se trouvant en détention préventive, la commission rappelle que la convention exige que les prisonniers ne puissent être astreints au travail qu’en conséquence d’une condamnation mais qu’elle n’empêche pas d’offrir aux personnes détenues, mais non condamnées, des possibilités de travailler d’une façon purement volontaire.

La commission note qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (loi no 2003-044) l’imposition de travail aux personnes se trouvant en détention préventive est interdite, mais que le décret no 59-121 n’a pas encore été modifié en conséquence.

La commission espère que le gouvernement pourra faire état des modifications du décret no 59-121 dans son prochain rapport.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Service national. La commission avait noté, dans sa précédente observation, les indications du gouvernement selon lesquelles était envisagée la révision de l’ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 portant sur les principes généraux du service national, qui définissent le service national comme la participation obligatoire des jeunes Malgaches à la défense nationale ainsi qu’au développement économique et social du pays. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des changements seront opérés et communiqués au moment opportun.

La commission rappelle une fois de plus que le fait de faire participer les jeunes gens à des travaux de développement dans le cadre du service militaire obligatoire, ou en lieu et place de celui-ci, est incompatible avec la convention. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, notamment en assurant que la participation des jeunes gens et jeunes filles au service national se fasse sur une base volontaire et que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire aient un caractère purement militaire.

La commission avait également prié le gouvernement de communiquer copie des lois nos 94-018 et 94-033, textes abrogatoires de la loi no 68-018 et du décret no 92-353. Malgré les indications du gouvernement, la commission constate que ces textes n’étaient pas joints au rapport; elle le prie d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

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