ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu en 2004.

Champ d’application de la convention. La commission note qu’en vertu de son article 3 la proclamation no 377/2003 sur le travail n’est pas applicable à la relation de travail qui découle d’un contrat conclu aux fins suivantes: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage), d’un contrat de services personnels à des fins non lucratives, ou d’un contrat visant des cadres. Rappelant que les seules exceptions que permet la convention portent sur les membres de la police ou des forces armées, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les droits syndicaux des catégories susmentionnées de travailleurs.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation et d’adopter des dispositions assorties de sanctions effectives et suffisamment dissuasives afin de protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, de façon à donner pleinement effet à l’article 2 de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique qu’il peut être déduit de la proclamation de 2003 sur le travail que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont tenues de se reconnaître mutuellement, et que toute tentative visant à empêcher le fonctionnement de ces organisations, de quelque façon que ce soit, va à l’encontre de la loi. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle de nouveau que la convention prescrit au gouvernement de prendre des dispositions appropriées, y compris par voie législative, pour assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait constaté avec regret que la proclamation no 262/2002 sur la fonction publique fédérale ne faisait pas mention du droit de négociation des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’on examine la pratique d’autres pays afin d’élaborer en temps voulu une législation qui garantira le droit des fonctionnaires et des enseignants de l’éducation publique - lesquels, contrairement aux enseignants du secteur privé qui bénéficient du droit d’association et de négociation collective, ne peuvent constituer que des associations professionnelles - de défendre leurs intérêts professionnels par le biais de la négociation collective. La commission exprime l’espoir que cette législation sera adoptée sans retard. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer