ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note de la proclamation no 377/2003 sur le travail et souhaite, à ce sujet, soulever les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. La commission note avec intérêt que la nouvelle proclamation sur le travail n’impose plus le monopole syndical au niveau de l’entreprise.

La commission a fait part précédemment de sa préoccupation au sujet de l’exclusion de la proclamation du travail de 1993, des professeurs, des fonctionnaires, des juges et des procureurs. La commission note qu’en vertu de l’article 3 la nouvelle proclamation du travail de 2003 ne s’applique pas aux relations professionnelles découlant d’un contrat conclu dans un but d’éducation, de traitement, de réadaptation, d’enseignement, de formation (autre qu’un apprentissage), d’un contrat de service personnel à des fins non lucratives ou d’un contrat d’employé de direction. Rappelant que les seules exceptions autorisées par la convention sont les membres de la police et des forces armées, la commission demande au gouvernement comment le droit de constituer des organisations est assuré, dans la législation et dans la pratique, aux catégories de travailleurs susmentionnées. La commission note en outre qu’en vertu de cette même disposition la relation d’emploi des employés de l’administration de l’Etat, des juges et des procureurs est régie par des lois spécifiques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions spécifiques qui garantissent à ces catégories de travailleurs le droit de constituer des organisations en vue d’améliorer et de défendre leurs intérêts professionnels.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans l’intervention des autorités publiques. La commission note que les transports aériens et les transports urbains par autobus sont toujours sur la liste des services essentiels pour lesquels les grèves sont interdites (art. 136(2)). La commission considère que de tels services ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle suggère au gouvernement d’envisager la mise en place d’un système de service minimum dans les services d’utilité publique, plutôt que d’imposer l’interdiction pure et simple de toute grève, interdiction qui ne devrait concerner que les services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services susmentionnés soient supprimés de la liste des services essentiels, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission a fait déjà part de sa préoccupation au sujet de l’arbitrage obligatoire imposé par l’une des parties à un conflit. La commission note que l’article 143(2) autorise la partie lésée dans un conflit du travail à porter son cas au Conseil des relations du travail en vue d’un processus d’arbitrage ou de soumission de l’affaire à la cour appropriée. Dans ce cas, la grève est considérée comme illégale (art. 160(1)). Dans le cas des services essentiels, tels qu’énumérés à l’article 136(2), le litige peut être porté devant un conseil spécial d’arbitrage (art. 144(2)). La commission rappelle que, à l’exception des cas de services essentiels au sens strict du terme, de crise nationale aiguë ou de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, le recours à l’arbitrage ne doit être autorisé qu’à la demande des deux parties. La commission invite donc le gouvernement à modifier sa législation de façon à la rendre conforme à la convention et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

La commission note que, en vertu de l’article 158(3) concernant le vote d’une grève, ce dernier devrait être pris à la majorité des travailleurs concernés lors d’une séance réunissant au moins les deux tiers des membres du syndicat. La commission rappelle que, si la législation exige un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il convient de veiller à ce que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission demande au gouvernement de modifier l’article 158(3) de façon à baisser le quorum requis pour un vote à bulletin secret et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 4. Dissolution des syndicats. La commission note que l’article 120(c) autorise la suppression d’un certificat d’enregistrement d’une organisation lorsqu’il s’avère que cette dernière a des activités interdites par la proclamation du travail. Comme la commission l’a déjà souligné plus haut, certaines des dispositions de la proclamation du travail, qui limitent le droit des travailleurs à organiser leurs activités, sont contraires à la convention. Elle prie donc le gouvernement de veiller à ce que lesdites dispositions ne soient pas invoquées en vue de supprimer l’enregistrement d’une organisation avant qu’elles n’aient été mises en conformité avec le texte de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer