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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Les commentaires précédents de la commission portaient sur l’application des principes de liberté syndicale dans le pays, suite aux commentaires concernant de graves violations des droits syndicaux (agressions, violences, arrestations et détentions, harcèlement de syndicalistes) formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour que les syndicats puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de menaces et d’intimidation. A cet égard, elle avait pris note du projet de directives du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations transnationales ainsi que du projet de la police nationale indonésienne visant à fournir des instructions sur le rôle et la conduite des policiers lors de grèves, de lock-out et de conflits de travail. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.

La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations transnationales ainsi que la police indonésienne ont publié, avec l’assistance technique du BIT, un code de conduite pour la police indonésienne qui porte sur le maintien de l’ordre public et le respect du droit lors des conflits du travail. Des universitaires et les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration de ce Code de conduite, afin que la police maintienne l’ordre et la sécurité publics conformément à la loi, en cas de troubles lors des conflits du travail, grèves, manifestations, etc. La commission note également avec intérêt que selon la circulaire no STR/85/STANAS/VII/1998 du commandant/coordinateur de l’armée indonésienne du Conseil national de stabilité, il est interdit aux militaires d’intervenir dans les conflits du travail.

La commission prend note du texte des instructions sur le rôle des forces de police indonésiennes concernant le respect du droit et le maintien de l’ordre dans les conflits du travail. Elle note à cet égard que l’article 1 des instructions qui contient une déclaration de principes généraux prévoit aux alinéas b) et c) que toute grève, manifestation ou lock-out peut avoir, d’une manière générale, comme conséquence de troubler la sécurité et l’ordre publics, et que dans de telles situations et dans les différends du travail des actions appropriées de la part de la police nationale indonésienne s’avèrent nécessaires pour garantir la sécurité et l’ordre publics, appliquer la loi et permettre l’exercice des droits de grève, de manifestation et de lock-out.

La commission considère que les dispositions précitées permettent d’institutionnaliser le rôle de la police dans les conflits du travail d’une manière susceptible de compromettre le droit de grève et d’être à l’origine de troubles éventuels.

Enfin, la commission note avec préoccupation que l’article 8 e) des instructions prévoit qu’il ne peut être fait usage d’armes à feu qu’en «cas de menace grave et imminente à la vie, la propriété et la dignité». La commission considère que l’intervention de la police au cours de grèves et manifestations, en particulier par l’utilisation d’armes à feu, doit être limitée à des situations exceptionnelles de violence, lorsque l’ordre public est véritablement menacé. Elle considère que la référence dans les instructions à une menace imminente à la dignité risque d’être trop générale et de ne pas offrir toutes les garanties suffisantes contre l’usage d’une violence excessive.

La commission rappelle que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence, lorsqu’il s’agit de contrôler les manifestations qui pourraient contrôler l’ordre public. En outre, des arrestations ne devraient avoir lieu qu’en cas de violences ou autres actes criminels.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou les instructions données à la police pour assurer le respect de ces principes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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