ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention.

Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

–         la nécessité pour les fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations (art. 383 du Code du travail de 1992). La commission note que, selon le gouvernement, le secrétariat d’Etat au Travail a convoqué la Confédération patronale de la République dominicaine et le Conseil national de l’unité syndicale pour rechercher une solution consensuelle sous l’égide du Conseil consultatif du travail. La commission exprime le ferme espoir que l’on parviendra à un accord sur la modification de la législation afin que, conformément à la convention, les fédérations n’aient plus besoin de recueillir un tel nombre de voix de leurs membres. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard;

–         la résistance opposée par certaines entreprises des zones franches d’exportation à la constitution de syndicats et la non-reconnaissance de la protection syndicale par ces entreprises. La commission note que le gouvernement expose, comme dans son précédent rapport, que le droit de constituer des syndicats dans les zones franches est pleinement en vigueur et que la protection syndicale est assurée, comme en atteste la constitution de trois nouveaux syndicats et de deux fédérations (FENOTRAZONAS et UNATRAZONAS). La commission prie le gouvernement de veiller au respect, dans la pratique, du droit syndical et de la protection syndicale dans les zones franches;

–         le respect des droits syndicaux dans les plantations de canne à sucre et, en particulier, du droit des dirigeants syndicaux d’accéder aux entreprises et d’entrer en contact avec les travailleurs, conformément aux principes posés par la convention. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations à cet égard. Elle le prie de prendre des dispositions en vue de garantir, dans la pratique, le respect de ces droits, conformément aux principes posés par la convention et de la tenir informée de l’évolution de la situation;

–         l’obligation légale de recueillir 51 pour cent des voix pour déclarer la grève (art. 407, alinéa 3, du Code du travail). La commission note que le gouvernement exprime son intérêt pour la modification de la législation dans la mesure où il existe un accord entre les partenaires sociaux et déclare qu’il fera état de tout progrès à cet égard. La commission rappelle à nouveau que le gouvernement devrait faire en sorte que, dans ces circonstances, le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable, les votes exprimés étant seuls pris en compte (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier la législation sur ce plan et de signaler dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard;

–         l’exclusion du personnel des organismes autonomes et municipaux de l’Etat du champ d’application du Code du travail (titre III) et de la loi sur le service civil et la carrière administrative (art. 2). La commission note que le gouvernement exprime son intention d’étudier cette question. Elle rappelle que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat au niveau central ou bien au niveau régional ou local ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou d’entreprises à caractère économique appartenant à l’Etat (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 49). En conséquence, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois et règlements régissant ces organismes autorisent expressément les travailleurs à se syndiquer et de veiller à ce que les autres droits prévus par la convention soient garantis à ces travailleurs;

–         l’obligation faite aux agents publics, pour pouvoir constituer des organisations, de recueillir l’adhésion de 40 pour cent des employés de l’organisme concerné (art. 142, paragr. 1, du règlement d’application de la loi sur le service civil et la carrière administrative). La commission note que le gouvernement fait savoir que les partenaires sociaux et lui-même sont d’accord sur ce pourcentage mais que, malgré tout, la question sera soumise au Conseil consultatif du travail. La commission rappelle que le nombre minimum de membres devant être requis dans ces circonstances doit se situer dans des limites raisonnables, pour ne pas faire obstacle à la constitution d’organisations. Considérant que le pourcentage requis dans ce cadre est trop élevé et risque d’entraîner une situation de monopole syndical, la commission prie le gouvernement d’adapter sa législation en conséquence et de la tenir informée à cet égard.

Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL se rapportant aux questions soulevées dans les paragraphes qui précèdent et aux délais excessifs accompagnant le traitement des plaintes devant les instances judiciaires, au déni du droit de se syndiquer auquel se heurtent dans la pratique les paysans, les travailleurs indépendants, les immigrés clandestins (en particulier les Haïtiens qui travaillent dans les plantations de canne à sucre) et les travailleurs du secteur informel; le refus de reconnaître des syndicats et les pressions subies par les travailleurs des zones franches qui cherchent à se syndiquer, de même que la répression d’une grève, qui s’est conclue par huit morts et l’arrestation de nombreuses personnes. La commission note que le gouvernement présente un point de vue très différent sur ces questions, et qu’il envoie des informations sur les mesures positives adoptées en matière d’autorité judiciaire et d’inspection du travail afin d’accélérer les procédures, ainsi que sur l’enregistrement de 56 syndicats dans les zones franches. Selon le gouvernement, un seul travailleur est mort durant la grève mentionnée par la CISL sans que l’on sache qui lui avait tiré dessus. La commission prie le gouvernement d’examiner cette question au sein de la Commission tripartite nationale et de la tenir informée à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer