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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2005
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2010

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1. Coopération de représentants des travailleurs et des employeurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour mettre la réglementation nationale en pleine conformité avec les articles de la convention qui visent à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique qu’en 1990 l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) s’est substituée à l’Office national de la main-d’œuvre. L’Observatoire national de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté, créé en 2005, intègre en son sein des représentants de l’administration, des employeurs, des syndicats, des instituts d’études et de recherche ainsi que des représentants du mouvement associatif. La commission note ces informations avec intérêt et, se référant à son observation sur l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures adoptées par l’ANEM et par l’Observatoire national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, et de veiller à ce qu’il dispose d’un réseau de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi et des employeurs dans l’ensemble du pays (articles 1 à 7 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.

2. Collaboration pour l’administration de l’assurance chômage. La commission note la collaboration de l’ANEM avec la Caisse nationale d’assurance chômage (CNDA) pour la délivrance des attestations de sans emploi et à l’octroi de l’allocation chômage pour travailleurs victimes de compressions (article 6 d)). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à donner des informations sur la collaboration établie entre l’ANEM et la CNDA pour venir en aide aux chômeurs.

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