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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 août 2005, qui se réfèrent à diverses questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des faits de harcèlement et d’arrestations de syndicalistes du secteur public (administration publique centrale, pompiers, hôpital universitaire). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

La commission a le regret de constater que le gouvernement n’aborde pas dans son rapport les questions soulevées dans sa précédente observation. Dans ces conditions, la commission reprend ses précédents commentaires et prie le gouvernement:

–         de donner des éclaircissements sur l’application dans la pratique de l’article 8 de la loi no 90-14 et, plus précisément, sur les aspects suivants: les motifs possibles de refus de l’enregistrement d’organisations syndicales, les dispositions correspondantes, les conséquences pratiques d’un tel refus sur l’existence et le fonctionnement d’une organisation syndicale et les voies de recours ouvertes à une organisation syndicale en cas de refus de son enregistrement ou d’absence d’accusé de réception de sa demande d’enregistrement dans les délais impartis;

–         de communiquer des informations précises sur l’issue finale de la question de l’enregistrement de la Confédération algérienne des syndicats autonomes (CASA);

–         de délimiter le champ d’application du décret législatif no 92-03 du 30 septembre 1992 (dont l’article 1, lu conjointement avec les articles 3, 4 et 5, qualifie d’actes subversifs les infractions visant la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet: i) de faire obstacle au fonctionnement des établissements concourant au service public; ou ii) d’entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et places publiques, ces infractions étant passibles de peines pouvant aller jusqu’à vingt ans de réclusion), en prenant des mesures d’ordre législatif ou réglementaire ayant pour effet de garantir que ce texte ne puisse aucunement être appliqué contre des travailleurs ayant usé pacifiquement de leur droit de faire grève;

–         de modifier l’article 43 de la loi no 90-02 du 6 février 1990, en vertu duquel le recours à la grève est interdit non seulement dans les services essentiels dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen mais encore lorsque cette grève est susceptible d’entraîner, par ses effets, une crise économique grave, les conflits collectifs du travail devant alors être soumis à des procédures de conciliation et d’arbitrage prévues par la loi. La commission prie également le gouvernement de modifier l’article 48 de cette même loi, qui confère au ministre ou à l’autorité compétente, en cas de poursuite de la grève ou après échec de la médiation, de déférer, après consultation de l’employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la Commission nationale d’arbitrage;

–         de faire connaître l’état d’avancement des travaux de la Commission nationale de réforme des structures de l’Etat et de communiquer tout document pertinent, notamment tout projet de loi relatif aux statuts de la fonction publique.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les modifications susmentionnées soient apportées à la législation afin de rendre celle-ci conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de la législation adoptée ou envisagée à cet égard.

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