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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Bélarus (Ratification: 1968)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, ainsi que des textes législatifs et réglementaires transmis avec le rapport. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les Normes de sécurité en matière de radiation (HPБ-2000), annexées au rapport du gouvernement, donnent effet aux articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, de la convention.

2La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que certaines dispositions de la loi de la République du Bélarus concernant «la sécurité de la population en matière de radiation», adoptée en 1998, sont devenues obsolètes. Les amendements proposés à la loi en question ont été élaborés et adoptés (en première lecture) par la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus. La commission espère que les amendements en question, une fois adoptés, donneront dûment effet aux dispositions de la convention auxquelles elle fait référence dans ses commentaires précédents.

3. Article 8. Niveau d’exposition des travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans un rapport précédent, que la limite de dose établie pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations est de 5 mSv par an, sous réserve que la dose effective ne dépasse pas 1 mSv au cours des cinq années suivantes. La limite de dose prévue dans les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) - auxquelles elle fait référence dans son observation générale de 1992 relative à cette convention - est de 1 mSv par an, et porte sur une exposition moyenne pendant cinq ans. La commission invite en conséquence le gouvernement à réviser la limite de dose pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, compte tenu des recommandations susmentionnées de la CIPR.

4. Article 13. Exposition d’urgence. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet du rôle du Département du contrôle de la sécurité du travail et de la sécurité nucléaire au ministère des Situations d’urgence, en tant que service chargé de diriger la politique de l’Etat en matière de sécurité des radiations. La commission prend note d’une description des tâches du Département du contrôle et de la réglementation de la sécurité nucléaire et de la sécurité des radiations du même ministère, parmi lesquelles: le contrôle des installations nucléaires et radioactives dangereuses; l’analyse de la sécurité nucléaire et de la sécurité en matière de radiations dans le pays; l’élaboration et l’application de mesures destinées à améliorer les niveaux de la sécurité en matière de radiations; l’administration du système public d’enregistrement et de contrôle des sources de radiations ionisantes; la surveillance de l’administration du système public d’enregistrement et de contrôle des substances nucléaires; l’organisation des examens spécialisés du matériel radioactif dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et jusqu’à quel point les mesures ont été prises pour réviser et possiblement suspendre les autorisations accordées pour certaines pratiques ou l’utilisation d’équipement spécifique qui, à la suite d’un accident, ont été considérées comme dangereuses.

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