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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Liban (Ratification: 1977)

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1. Article 1 de la convention. Interdiction légale de la discrimination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le nouveau Code du travail n’a toujours pas été adopté. De plus, elle note que, selon les explications du gouvernement, l’article 26 du Code du travail (dans sa teneur modifiée de 2000) interdit la discrimination entre hommes et femmes sur les plans de l’emploi, de la rémunération, de la promotion et de la formation professionnelle. Cependant, cet article 26 n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne certaines professions. Le gouvernement indique en outre que le projet législatif tendant à modifier le Code du travail définit le «travailleur» comme «tout homme, toute femme ou tout mineur qui travaille pour un employeur contre rémunération, sans distinction quant à la race, à la couleur, à la religion, au sexe, aux opinions politiques, à l’ascendance nationale ou à l’origine sociale». La commission, tout en reconnaissant que de telles dispositions marqueraient une avancée dans le sens de la protection par rapport à la discrimination, estime néanmoins que la convention trouverait davantage son expression dans un nouveau Code du travail qui inclurait une disposition interdisant explicitement la discrimination dans l’emploi et la profession par rapport à chacun des critères prévus par la convention et qui interdirait aussi la discrimination en ce qui concerne certaines professions. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement envisagera de revoir en conséquence le Code du travail et elle le prie de la tenir informée des progrès dans le sens de son adoption.

2. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement suite à son observation générale sur le harcèlement sexuel, notamment des informations concernant les dispositions du Code du travail qui protègent les travailleurs par rapport à la discrimination sexuelle et les actes de violence ou les actes contraires à la décence publique et les dispositions du Code pénal concernant les atteintes aux obligations et droits civils, les atteintes à la décence publique, l’incitation à la débauche, l’outrage aux mœurs et les menaces. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il entend faire en sorte que la législation ou sa politique condamne plus explicitement le harcèlement sexuel dans l’emploi (aussi bien le chantage sexuel («quiproquo») que l’environnement de travail hostile), suivant les orientations données par l’observation générale de 2002 (jointe pour plus de commodité). Elle le prie également de la tenir informée de toute plainte enregistrée par les services d’inspection du travail comme de toute décision des instances judiciaires touchant à cette question. De plus, elle note que le gouvernement suggère que le Bureau devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour favoriser la coopération des partenaires sociaux à propos du harcèlement sexuel à travers les conventions collectives et la politique nationale, et elle exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir une assistance de cet ordre dans un proche avenir.

3. Discrimination sur la base de la religion dans la fonction publique. Faisant suite à sa demande d’informations sur l’application dans la pratique de l’amendement constitutionnel abolissant le régime de l’égalité de représentation des religions dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement déclare que les concours ouverts pour le pourvoi des postes dans la fonction publique sont régis par l’article 54 de la loi no 583 du 23 avril 2004. Elle prie le gouvernement de fournir le texte de cette disposition et d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes recrutés à travers ces concours, en précisant leur religion. La commission a néanmoins le regret de constater une fois de plus qu’aucune information concernant la composition du personnel dans la fonction publique n’a été communiquée. Elle souligne que des statistiques sont essentielles pour l’évaluation des inégalités sur le marché du travail, y compris dans la fonction publique et pour l’élaboration des stratégies susceptibles d’apporter une réponse. Elle prie donc instamment le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations devant permettre de procéder à cette évaluation pour la fonction publique et de prendre les mesures nécessaires pour que soient compilées des statistiques ventilées par sexe et par religion sur la composition de la fonction publique. Elle le prie également de la tenir informée de toute décision qui tendrait à abolir la règle d’égalité de représentation des religions aux postes les plus importants.

4. Articles 2 et 3. Accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris à travers des programmes d’action positive, pour corriger les inégalités de fait entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus. Elle veut croire que le gouvernement communiquera ces informations dans son prochain rapport, avec des informations sur tout programme d’éducation ou de sensibilisation visant à assurer l’acceptation et l’application du principe posé par la convention. De plus, elle note que l’article 35 du projet de Code du travail permet au ministre du Travail de restreindre l’accès des femmes aux emplois considérés comme pénibles, dangereux ou préjudiciables pour celles-ci. Elle invite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de ce processus de révision, la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

5. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale et de prestations liées à l’emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la loi no 483 du 12 décembre 2002, qui modifie l’article 14 de la loi de la sécurité sociale en énonçant expressément que la définition de l’«assuré» s’applique aussi bien aux femmes qu’aux hommes, sans distinction aucune. S’agissant des prestations liées à l’emploi, comme les allocations familiales, la commission invite à se reporter à ses commentaires au titre de la convention no 100.

6. Travailleurs migrants. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le ministre du Travail détermine les types d’emplois et de professions qui doivent être réservés aux nationaux libanais. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la liste de ces emplois et professions. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne fait aucune distinction entre nationaux et non-nationaux en ce qui concerne notamment la rémunération et les conditions de travail. Elle note que, en ce qui concerne les travailleurs domestiques étrangers, la décision 70/1 du 17 juillet 2003 relative aux agences de placement des travailleurs étrangers a pour but d’assurer la protection des droits de ces travailleurs et de prévenir les mauvais traitements à leur égard, en prévoyant diverses sanctions, dont le retrait de l’autorisation d’exercer du bureau de placement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision en donnant des informations sur son application dans la pratique. Se référant aux commentaires qu’elle formule sous le point 1 de la présente demande directe, en l’absence de toute disposition du Code du travail qui interdit explicitement la discrimination par rapport à chacun des critères prévus par la convention, la commission est conduite à demander à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs migrants des deux sexes dans la pratique contre toute discrimination dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’ascendance nationale, la religion ou l’opinion politique.

7. Parties III et IV du formulaire de rapport. Prière de communiquer copie de toute décision des instances judiciaires, de la commission d’arbitrage ou d’autres organes qui toucherait à l’application de la convention, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection du travail.

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