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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Liban (Ratification: 1993)

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Demande directe
  1. 2005
  2. 2001
  3. 1997

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Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’existe pas de régime de pensions pour les gens de mer et qu’à partir de ce constat la convention n’est pas appliquée dans la pratique.

La commission rappelle que, dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que, lors d’une réunion de travail à laquelle participaient la Société des armateurs libanais et la Fédération des syndicats du transport maritime, la question d’un régime de pensions pour les marins avait été débattue et qu’il y avait eu accord sur la préparation de projets de textes réglementant le régime de pensions des gens de mer qui allaient être discutés ultérieurement. Le gouvernement avait aussi indiqué que, ayant été ratifiée, la convention no 71 fait partie de l’ordre juridique national et que la nécessité d’amender le Code de commerce maritime est purement formelle dans la mesure où cette convention constitue un texte législatif en vigueur qui peut néanmoins nécessiter la promulgation de textes exécutoires ou réglementaires pour lui donner effet. Les dispositions de la convention pourront être insérées dans ces textes qui porteront amendement du Code de commerce maritime.

La commission espère, comme il l’a indiqué dans son rapport précédent, que le gouvernement pourra très prochainement prendre toutes les mesures nécessaires pour compléter le Code de commerce maritime de manière à établir un régime de pensions pour les gens de mer. La commission rappelle que, pour être conforme à la convention, ce régime devra garantir à tous les gens de mer, qui se retirent du service à la mer et qui remplissent les conditions d’ouverture du droit à pensions, une pension sous forme de rente aussi longtemps que dure l’éventualité. Elle le prie de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

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