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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mongolie (Ratification: 1998)

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Observation
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Demande directe
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Elle note l’adoption du programme national d’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail (2001-2004), approuvé par le gouvernement dans sa résolution no 153 du 4 juillet 2001. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur certains points.

2. Article 5 de la convention. Mesure dans laquelle la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail tient compte des grandes sphères d’action énumérées dans ces dispositions. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que certaines mesures seront prises afin de mettre en application les objectifs du plan d’action gouvernemental. Elle demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière ces mesures tiendront compte des grandes sphères d’action énumérées dans cet article.

3. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions:

-         article 10 - mesures à prendre pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales;

-         article 12 - mesures à prendre afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances s’assurent que ceux-ci ne présentent pas de danger et fournissent les informations nécessaires concernant leur installation et leur utilisation correcte;

-         article 13 - protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées au cas où un travailleur se retire d’une situation de travail dangereuse;

-         article 19 a) et c) - dispositions à prendre au niveau de l’entreprise aux termes desquelles les travailleurs ainsi que leurs représentants coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et les représentants des travailleurs recevront une information suffisante concernant des mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé au travail;

-         article 20 - dispositions prises pour garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans l’entreprise.

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