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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libye (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des règlements d’application de la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur l’absence de syndicats indépendants, l’inexistence d’activité syndicale dans la pratique et la non-reconnaissance des droits syndicaux aux travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de lui adresser ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient principalement sur les points suivants.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

-         droits syndicaux de certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application des dispositions du Code du travail de 1970, en vertu de son article 1 (travailleurs domestiques, travailleurs ruraux, gens de mer et fonctionnaires);

-         droit de constituer des syndicats et de s’y affilier réservé aux citoyens ou nationaux libyens, en vertu de l’article 118(1) du Code du travail et l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté;

-         âge minimum d’affiliation à un syndicat ne correspondant pas avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (art. 118(2) du Code du travail);

-         interdiction de s’affilier à plusieurs syndicats (art. 118(3) du Code du travail);

-         monopole syndical (le chapitre II de la loi no 23 de 1998 et l’article 116 du Code du travail interdisent la constitution de plusieurs syndicats ou associations professionnelles dans la même profession ou le même secteur);

-         effectif minimal de membres pour enregistrer un syndicat (en vertu de l’article 120 du Code du travail, il faut une liste de tous les noms des membres du syndicat, lesquels doivent être au moins 100);

-         enregistrement des syndicats (contradiction entre le chapitre V de la loi no 23 de 1998 et les articles 120 à 124 du Code du travail en ce qui concerne l’autorité compétente et la procédure applicable pour l’enregistrement de syndicats).

Article 3Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. 

-         constitution d’antennes syndicales soumise à l’approbation du ministère du Travail et des Affaires sociales, en vertu de l’article 136 du Code du travail;

-         droit d’élire librement les responsables syndicaux subordonné à une occupation dans le secteur ou la profession en question depuis trois ans au moins (en vertu de l’article 125(7) du Code du travail);

-         droit d’éligibilité soumis à une condition de nationalité (art. 125(2) du Code du travail);

-         réglementation excessive s’agissant du droit d’organiser la gestion et de formuler le programme d’action des syndicats, comportant donc un risque d’ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales (chap. XII, XV, XIX(4) de la loi no 23 de 1998, art. 126, 127(4) et (5), 130, 131 du Code du travail);

-         épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage pour qu’une grève soit licite (chap. V du Code du travail);

-         recours à l’arbitrage obligatoire sur l’initiative d’une des parties (chap. V du Code du travail).

Articles 2 et 3Dissolution d’organisations pour des motifs qui vont à l’encontre des principes de la liberté syndicale.

-         dissolution d’un syndicat à la demande du ministre du Travail et des Affaires sociales pour des raisons liées inter alia à l’appréciation de l’efficacité de l’action du syndicat ou encore si celui-ci refuse d’être inspecté (art. 134 du Code du travail);

Article 5Droit des syndicats de constituer des fédérations et des confédérations.

-         interdiction de l’établissement dans la Jamahiriya arabe libyenne de plus d’une fédération syndicale (art. 137 du Code du travail et chap. XVII de la loi no 23 de 1998);

-         interdiction aux syndicats d’avoir un lien direct ou non avec un syndicat étranger (art. 127(2) du Code du travail).

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les articles 115 à 137 du chapitre IV du Code du travail ont été «annulés» par l’article 38 de la loi no 107 de 1975, annulé à son tour par la loi no 23 de 1998. La commission note que, en vertu du chapitre XX de la loi no 23 de 1998, toute disposition non conforme à celles de la présente loi est annulée. Dans ces conditions, afin d’éviter toute ambiguïté à cet égard, la commission prie le gouvernement d’abroger expressément les dispositions des articles 115 à 137 du chapitre IV du Code du travail. La commission demande par ailleurs au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de la loi no 107 ainsi que, le cas échéant, une version consolidée du Code du travail.

S’agissant des dispositions du Code du travail autres que celles qui relèvent de son chapitre IV, la commission note que d’après le rapport du gouvernement, la loi sur les relations professionnelles devant modifier l’article 1 du Code du travail de 1970 (qui exclut du champ d’application de ses dispositions les travailleurs domestiques, les travailleurs ruraux, les gens de mer et les fonctionnaires) n’a pas encore été promulguée. La commission exprime l’espoir que cette loi sera prochainement promulguée et prie le gouvernement de lui en fournir une copie avec son prochain rapport.

La commission note également que, s’agissant du droit de grève, le rapport du gouvernement fait référence aux dispositions en vigueur du chapitre V du Code du travail mais ne répond pas aux préoccupations de la commission qui portaient sur le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle à cet égard que les dispositions en vertu desquelles, à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, des différends sont obligatoirement soumis à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées, peuvent, dans la pratique, se traduire par une interdiction de la grève. La commission souligne que ces systèmes permettent d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 153). La commission souhaite rappeler que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles du chapitre V du Code du travail afin de les aligner sur les considérations énoncées, et de la tenir informée à cet égard.

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