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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission constate une fois de plus que le rapport du gouvernement ne répond pas à de nombreux points soulevés dans ses commentaires antérieurs et ne contient pas d’informations lui permettant d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la convention. Cependant, elle prend note des informations et des statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, et CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004), qui concernent également l’application de la convention no 111.

1. Article 1 de la conventionChamp d’application. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de préciser comment les hommes et les femmes qui ont des emplois de domestiques ou des emplois occasionnels - exclus du champ d’application de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 (art. 2) - sont protégés contre la discrimination conformément aux dispositions de la convention. Notant que la grande majorité des femmes sont reléguées dans des emplois précaires, surtout dans l’économie informelle, et qu’il s’agit souvent de travail occasionnel et de travail domestique, la commission rappelle que les principes de la convention no 111 s’appliquent à tous les travailleurs. Elle prie instamment le gouvernement de lui fournir ces précisions dans son prochain rapport.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est en augmentation tant dans l’économie informelle que dans l’économie formelle, mais que très peu de cas sont signalés et qu’il est nécessaire de faire mieux comprendre le problème aux femmes (CEDAW/C/AGO/1-3, nov. 2002, p. 20). Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission rappelle son observation générale de 2002 sur la question et prie le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et attirer l’attention sur ce problème tant dans l’économie formelle que dans l’économie informelle.

3. Non-discrimination sur la base des opinions politiques. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer si les décrets nos 2/95 et 3/95 du 24 mars 1995, mentionnés dans son rapport de 1995, sont toujours en vigueur.

4. Article 2Application de la politique nationale. La commission note que «les travailleuses sont normalement les plus exposées aux violations de la législation du travail par les employeurs», parce qu’elles ne connaissent pas leurs droits et en raison de la fragilité de leur situation sur le marché du travail (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004, p. 12). Compte tenu de cette constatation, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui donner des informations précises sur: i) les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions de l’article 268 de la loi générale du travail sur la non-discrimination et l’égalité, y compris par des activités de promotion, des directives adressées à l’inspection du travail et à d’autres agents chargés de faire appliquer les lois et la diffusion d’informations aux travailleurs et aux employeurs sur les dispositions de la loi générale du travail de 2000; et ii) le contrôle de l’application, notamment par d’éventuelles décisions judiciaires, du décret no 11/03 du 11 mars 2003 qui sanctionne la discrimination des travailleurs lors de leur sélection et de leur évaluation. Prière d’inclure des informations sur l’application de ces dispositions eu égard à d’autres motifs de discrimination interdits en vertu de la convention, tels que la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

5. Article 3 d)Accès des femmes à la fonction publique et à l’administration judiciaire. La commission note qu’il existe un déséquilibre non négligeable entre les sexes dans les services de justice où les femmes représentent seulement 8 pour cent des juges de la Cour suprême, 11 pour cent des juges des tribunaux et 12 pour cent des magistrats publics. Les données disponibles sur la fonction publique montrent que la majorité des femmes fonctionnaires (75 pour cent) font partie du personnel administratif et auxiliaire, et que les femmes représentent seulement 7 pour cent des directeurs nationaux et 11 pour cent des chefs de département (CEDAW/C/AGO/4-5, juin 2004, pp. 26 et 27). La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des femmes à des niveaux plus élevés de la fonction publique et des services de justice, ainsi que sur les progrès réalisés dans ce sens.

6. Article 3 e)Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’instruction. La commission constate que le taux d’illettrisme de la population féminine active est très élevé (70 pour cent), celui des femmes rurales atteignant 90 pour cent. Elle note que la médiocrité des emplois qu’occupent les femmes s’explique principalement par le taux de scolarisation très faible ou inexistant de celles-ci, et que les femmes rurales sont particulièrement marginalisées dans l’enseignement. De plus, la formation professionnelle des femmes est axée sur l’administration, le secrétariat, la couture, la confection et la cuisine et, au niveau universitaire, les femmes s’orientent de préférence vers la pédagogie, les sciences économiques et juridiques, la médecine, le génie mécanique et les sciences agraires, ce qui, selon le rapport, reflète certains préjugés concernant les options professionnelles des femmes. Notant que l’égalité d’accès à l’instruction fait partie des buts de la Stratégie et du cadre stratégique pour la promotion de l’égalité des sexes avant l’année 2005, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures efficaces prises pour favoriser l’accès des filles des régions rurales et urbaines à l’enseignement primaire et secondaire ainsi que pour mettre en place des programmes visant à réduire le taux d’analphabétisme des femmes. Prière également d’inclure des renseignements sur les mesures visant à accroître la présence des femmes dans les institutions de formation, et notamment leur participation à un enseignement non traditionnel dispensé, par exemple, dans le cadre de programmes d’alphabétisation des adultes, d’un enseignement non scolaire spécialement destiné aux femmes et de programmes de formation à horaires souples.

7. Article 5Mesures spéciales. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait la nécessité de mettre des services de garde des enfants à la disposition des femmes afin de faciliter l’accès de celles-ci à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail, la commission espère que le gouvernement inclura dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 280 de la loi générale du travail no 2/00 de 2000 concernant les travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Prière d’indiquer également si des mesures ont été prises par le gouvernement pour revoir la liste des emplois que les femmes ne peuvent pas exercer, établie en vertu de l’article 269(4) de la loi, compte tenu de l’avis exprimé par la commission dans ses commentaires précédents, à propos de la nécessité de réexaminer régulièrement cette liste dans l’optique de l’égalité des chances et de traitement ainsi qu’à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et de la technologie applicables à ces emplois.

8. Inspection du travail. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations précises sur les activités menées par l’inspection du travail pour garantir l’application effective des dispositions de la convention. Compte tenu de son observation de 2004 relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, par l’Angola, dans laquelle elle avait noté la situation économique difficile dans laquelle l’inspection du travail devait fonctionner, la commission prie le gouvernement de lui transmettre toute information disponible concernant la manière dont il contrôle et assure le respect des dispositions de la convention.

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