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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Angola (Ratification: 1976)

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1. Article 2, paragraphe 2 d), de la conventionPouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions de l’arrêté no 12/75 du 15 octobre 1975 permettant à la Commission nationale de l’industrie d’urgence de réquisitionner les techniciens des entreprises publiques et privées considérés comme nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels elle serait confrontée, ainsi que les dispositions de l’arrêté no 44/83 permettant de réquisitionner les travailleurs dont le métier correspond aux besoins de formation des brigades spéciales de la jeunesse. Le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que ces textes étaient tombés en désuétude et qu’ils avaient été tacitement abrogés suite à l’adoption de la loi de révision constitutionnelle (loi no 23/92 du 16 septembre 1992) et de la loi générale du travail (loi no 2/00 du 11 février 2000) dans la mesure où ils sont contraires à cette nouvelle législation. La commission espère qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation le gouvernement prendra les mesures appropriées pour abroger expressément ces arrêtés afin d’éviter toute ambiguïté et de manière à ce que le droit positif reflète la pratique.

2. Article 2, paragraphe 2 c). Service civique d’intérêt général. En vertu de l’article 4 de la loi générale du travail (loi no 2/00), le travail forcé ou obligatoire est interdit. Ne sont cependant pas considérés comme travail forcé les travaux ou services exercés en vertu des lois militaires ou du service civique d’intérêt général. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives relatives à ce service. Elle constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission a cependant relevé que, aux termes de l’article 10 de la loi générale sur le service militaire (loi no 1/93 du 26 mars 1993) et de l’article 7 de la loi relative à la défense nationale et aux forces armées (loi no 2/93 du 26 mars 1993), les objecteurs de conscience peuvent effectuer leur service militaire obligatoire sous la modalité d’un service civique qui doit faire l’objet d’une réglementation. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si le service civique d’intérêt général mentionné à l’article 4 de la loi générale du travail se réfère au service civique prévu comme alternative au service militaire. Elle le prie par ailleurs une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie des textes législatifs réglementant le service civique d’intérêt général.

3. Traite des personnes. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes. Elle souhaiterait donc que le gouvernement se réfère à cette observation générale et fournisse des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, sur les dispositions de la législation pertinentes à ce sujet ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans ce domaine.

4. La commission relève que, dans le cadre de son rapport fourni en 2004 sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement a indiqué qu’un groupe de travail coordonné par le ministère de la Justice avait été institué pour réviser la législation pénale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les travaux menés au sein de ce groupe ainsi que sur toute législation adoptée. Dans cette attente, elle le prie de communiquer copie du Code pénal et du Code de procédure pénale en vigueur.

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