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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les dispositions de la loi no 65-99 relative au Code du travail qui portent notamment sur les fonctions et pouvoirs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

1. Fréquence des visites d’inspection. La commission relève que le nombre de visites d’inspection a sensiblement diminué, passant de 29 513 en 2002 à 23 478 en 2004. Elle note par ailleurs que les inspecteurs du travail sont appelés à exercer d’autres fonctions, notamment dans le domaine du règlement des conflits. La commission espère à cet égard que le gouvernement veillera à ce que les inspecteurs consacrent la majeure partie de leur temps de travail à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par l’article 3 de la convention, et tout particulièrement à la réalisation de visites des établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales (article 16).

2. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Prière de décrire les mesures prises en vue de favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)).

3. Formation des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les activités mises en œuvre afin d’assurer une formation appropriée en cours d’emploi aux inspecteurs du travail (article 7, paragraphe 3).

4. Facilités de transport et remboursement des dépenses professionnelles. Prière de communiquer copie de tout texte servant de base légale à l’allocation aux inspecteurs du travail des indemnités kilométriques pour l’utilisation de leur voiture privée à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et au remboursement des frais encourus dans l’exercice de leurs missions (article 11, paragraphes 1 b) et 2)).

5. Pouvoirs d’injonction. La commission constate qu’aucune mesure n’a été prise dans le cadre de l’adoption de la loi no 65-99 relative au Code du travail afin de faire porter effet aux dispositions de l’article 13 de la convention aux termes duquel les inspecteurs du travail devront être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires à cet effet.

6. Obligations des inspecteurs du travail. La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que soient adoptées des mesures visant à interdire aux agents de l’inspection de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 15 b)), et de donner une base légale à l’obligation de confidentialité (article 15 c)), en vertu de laquelle les inspecteurs devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et devront s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que des mesures pertinentes soient prises dans un proche avenir.

7. Poursuite des infractions. La commission note que le nouveau Code du travail contient dans ses articles 540 à 543 des dispositions concernant la procédure de constatation et de poursuite des infractions à la législation relative à la sécurité et à l’hygiène. Elle prie le gouvernement de préciser quelle est la procédure de constatation et de poursuite des autres infractions à la législation et de fournir copie de tout texte pertinent (article  17).

8. Publication d’un rapport annuel. La commission relève que les tableaux statistiques communiqués par le gouvernement en annexe à son rapport portent sur l’évolution, entre 1995 et le premier trimestre de 2005, des conflits individuels et collectifs dans les différents secteurs de l’économie, sur les infractions à la législation du travail en 2004, ainsi que sur les visites d’inspection et les observations réalisées en 2004. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale exécute ses obligations de publication et de communication au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par les alinéas a) à g) de l’article 21, y compris des informations et des statistiques sur les activités d’inspection dans le domaine du travail des enfants et leurs résultats.

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