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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Tunisie (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt la création d’un Conseil supérieur de l’enfance par le décret no 2002-574 du 12 mars 2002, qui a notamment pour mission d’assurer le suivi de la situation dans le pays, d’étudier et d’émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à l’enfance et d’en assurer le suivi, compte tenu des priorités nationales (art. 2). La commission note l’adoption du décret no 2003-1054 du 5 mai 2003 portant modification du décret précité du 12 mars 2002. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des rapports éventuels préparés par ce conseil sur le suivi des plans nationaux relatifs à l’enfance.

Article 2, paragraphes 1 et 3. 1. Champ d’application et fréquentation scolaire. La commission avait précédemment noté que l’article 53 du Code du travail fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans, mais ne semble pas couvrir les enfants travaillant pour leur propre compte. Etant donné que la convention s’applique à tous les types de travail ou d’emploi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié (16 ans) ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les travaux exécutés à son propre compte. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que la loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et qu’il considérait que l’obligation scolaire permet d’éviter l’exercice d’un travail indépendant ou l’entrée sur le marché du travail (salarié) des enfants de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Article 7. Détermination des travaux légers. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un décret déterminant la nature des travaux légers, les premières précautions à prendre au moment de l’emploi des enfants à ces travaux ainsi que le nombre d’heures de travail des enfants sera adopté conformément aux dispositions de l’article 56 du Code du travail. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités, la durée en heures et les conditions d’emploi des travaux légers. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires en vue de l’adoption de ce décret et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès qu’il sera adopté.

Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les conditions d’octroi des autorisations individuelles d’emploi des enfants pour paraître dans les spectacles publics ou pour participer aux travaux cinématographiques sont prévues dans l’arrêté du ministre des Affaires sociales du 19 janvier 2000, lesquelles prévoient notamment: l’accord écrit du tuteur; l’établissement par un médecin spécialisé de l’aptitude physique et mentale de l’enfant pour accomplir le travail; la participation aux spectacles publics ou aux travaux cinématographiques autorisés par les autorités compétentes. L’autorisation ne peut être accordée pour la participation à des travaux dangereux ou susceptibles d’être nuisibles au développement, à la moralité, ou l’assiduité scolaire des enfants et la durée maximale du travail effectif est de deux heures par jour, alors que celle de la présence est fixée à quatre heures par jour. De plus, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle une copie de l’arrêté déterminant l’âge minimum à partir duquel des autorisations individuelles peuvent être accordées, ainsi que les limites de la durée du travail autorisé en ce qui concerne le cas du travail dans l’intérêt de l’art, de la science ou de l’enseignement, sera communiquée au Bureau dès que le texte sera adopté. La commission espère que l’arrêté sera adopté prochainement.

Point III du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de la loi no 2000-53 du 22 mai 2000 complétant le Code de la protection de l’enfant et de l’adoption du décret no 96-1134 du 17 juin 1996 portant statut particulier du corps des délégués à la protection de l’enfance, les domaines de son intervention et ses moyens d’action avec les services et organismes sociaux concernés.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont pas constaté l’emploi illégal d’enfants de moins de 16 ans lors des visites effectuées dans les entreprises au cours l’année 2004.

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