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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C102

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), les articles 60 à 64 et la Partie XIII (Dispositions communes), les articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle constate également que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT. Dans ces conditions, la commission veut croire qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2006 et qu’il contiendra également des informations complètes sur l’état des travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, communiqué par le gouvernement, étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet du Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.

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