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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Madagascar (Ratification: 1998)

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1. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. En réponse à la demande directe de 2003, le gouvernement indique, dans le rapport reçu en janvier 2005, qu’aucun changement n’est intervenu, dans la pratique, depuis la mise en œuvre du décret no 2210-162 portant application de la loi no 97-044 du 2 février 1997. La commission rappelle que la convention requiert la mise en œuvre d’une politique nationale ainsi que sa révision périodique (article 2 de la convention). Elle prie ainsi le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi afin de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des informations pratiques comme celles requises par la Partie V du formulaire de rapport.

2. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Notant les indications fournies en référence aux mesures prises pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’effet de ces mesures dans la pratique (article 4).

3. Consultation des organisations représentatives. La commission note l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. Elle invite le gouvernement à envisager des initiatives afin d’entamer des consultations au sein de la Commission nationale de l’emploi (CNE) sur les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations sur ces consultations.

4. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission  note que le gouvernement étudie présentement la mise en place de la Commission nationale pour les personnes handicapées, tant au niveau national que régional. Elle note également que le gouvernement indique que les mesures devant être prises pour le développement de services en zone rurale et en collectivités isolées dépendent en grande partie de la commission nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la commission nationale ainsi que des résultats pratiques de ces mesures (article 8).

5. Qualification du personnel. Prenant note que le décret no 2001-304, mentionné dans le rapport, stipule que le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (CNRPPH) se charge de la formation au sein des personnes handicapées, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats atteints, dans la pratique, par le CNRPPH (article 9).

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