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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Madagascar (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. Article 1 de la convention. Transmission d’informations. La commission prend note des dispositions du Code du travail de 2004 couvrant les travailleurs étrangers ainsi que des décrets pertinents réglementant l’organisation du contrôle de l’immigration. Elle note aussi, d’après le rapport du gouvernement, que sa politique concernant l’émigration provisoirement suspendue est liée à la nécessité de signer un accord bilatéral concernant la protection et les prestations en faveur des travailleurs malgaches; pour ce qui est de l’immigration, le gouvernement indique que sa politique vise à accélérer l’établissement des investisseurs étrangers à Madagascar. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur l’ampleur et la portée de la suspension de l’émigration signalée dans son rapport. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements au sujet des politiques et des règlements nationaux en matière d’immigration et d’émigration, et de tous accords bilatéraux conclus, ainsi que des informations ventilées par sexe sur le nombre de migrants hommes et femmes régulièrement admis pour l’emploi à Madagascar, que ce soit sur une base permanente ou temporaire, et sur la nature des activités exercées par eux.

2. Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note de la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 262 du Code du travail prévoyant des peines, notamment des peines d’emprisonnement, à l’encontre de quiconque est impliqué dans l’organisation de la migration clandestine. La commission voudrait recevoir de plus amples informations sur les mesures légales et autres prises pour éviter la diffusion de fausses informations, notamment par des bureaux privés, à des hommes et à des femmes de Madagascar qui émigrent en vue de l’emploi, ainsi qu’aux ressortissants étrangers qui arrivent dans le pays. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute collaboration dans la pratique avec les gouvernements d’autres pays en matière de propagande trompeuse, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

3. Article  6. Egalité de traitement. La commission note que le Code du travail s’applique aux nationaux et aux non-nationaux. Elle note que l’article 5 interdit la discrimination en général entre les travailleurs dans leur carrière et dans leur travail, et que l’article 53 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale pour tous les travailleurs quels que soient, notamment, leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale ou leur sexe. Par ailleurs, l’article 261 prévoit des sanctions pour tout traitement discriminatoire fondé sur la race, la religion, l’origine, le sexe, l’appartenance syndicale, l’appartenance et les opinions politiques du travailleur par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, aux conditions de travail et d’avancement, aux conditions de rémunération et au licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, et notamment copies de sa législation, concernant l’application de sa politique sur l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et nationaux en matière de sécurité sociale, d’impôts, de taxes et de contributions afférents au travail ainsi qu’en matière d’accès à la justice. Par ailleurs, la commission voudrait que le gouvernement la tienne informée des pratiques nationales relatives aux paiements aux travailleurs migrants. Compte tenu de la féminisation croissante de la main-d’œuvre migrante, la commission se référant aux paragraphes 20-23 et 658 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleuses migrantes sont traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs, qu’ils soient étrangers ou non, par rapport aux domaines couverts par l’article 6, paragraphe 1 a)-d).

4. Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits que les nationaux et que, conformément à l’article 13 du Code du travail, un employeur ne peut résilier le contrat de travail pendant l’absence du travailleur en cas de maladie et ce, pendant une période de six mois. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’impossibilité de travailler des travailleurs migrants admis à titre permanent. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations indiquant les circonstances dans lesquelles l’autorisation de résidence permanente à Madagascar peut être annulée.

5. Article 10. Accords bilatéraux. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’il n’existe actuellement aucun accord bilatéral. Cependant, suite aux problèmes rencontrés par les ressortissants de Madagascar qui émigrent à des fins d’emploi (en particulier au Liban et à l’île Maurice), le gouvernement a engagé des discussions avec les autorités concernées de ces pays en vue de trouver une solution commune, et envisage de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux couvrant toutes les questions relatives à la migration. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements au sujet de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux aux fins de réglementer les questions d’intérêt commun en rapport avec l’application des dispositions de la convention.

6. Article 11. Définition des travailleurs migrants. La commission note que l’article 41 du Code du travail définit les «travailleurs déplacés» comme ceux qui, en vue d’accomplir un travail convenu, sont obligés de s’installer «pour une longue période» dans un lieu autre que leur résidence habituelle ou en dehors de leur pays d’origine. Tout en rappelant que les dispositions de la convention s’appliquent aussi bien aux travailleurs migrants permanents ou temporaires, avec l’exception des travailleurs frontaliers, des gens de mer et de l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes, la commission prie le gouvernement de préciser la signification de l’expression «pour une longue période» et de fournir des informations lui permettant de vérifier si certaines catégories de travailleurs migrants ne sont pas indûment exclues de la protection prévue par la convention.

Annexes I et II: recrutement, placement et conditions de travail
des travailleurs migrants

Annexes I et II. Article 3. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales peut approuver la mise en place d’une agence d’emploi privée qui doit fournir des informations sur une base régulière au sujet des résultats de ses activités. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus international des migrations, le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur: 1) la portée et les conditions des autorisations données aux agences d’emploi privées par rapport aux travailleurs migrants; et 2) les mesures adoptées ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées, en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus, et les sanctions applicables en cas d’infraction, s’agissant en particulier de propagande trompeuse.

7. Annexe I, article 5, et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. La commission note que le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales est l’autorité compétente chargée du contrôle des contrats de travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les contrats de travail des travailleurs migrants sont soumis à un système de contrôle à Madagascar et de signaler les activités du ministère susmentionné destinées à assurer le respect d’un tel système, conformément à l’article 5 de l’annexe I, et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.

8. Annexe I, article 6, et annexe II, articles 7 et 8. Informations et assistance. La commission note qu’il existe un service chargé de faciliter l’accès aux services administratifs aux travailleurs migrants. Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes mesures prises ou envisagées pour assister les travailleurs migrants, conformément aux alinéas a)-c) de l’article 6 de l’annexe I et à l’article 7 de l’annexe II. Prière de fournir également des informations sur les mesures éventuellement prises pour assister les travailleurs migrants sur les questions relatives à leurs conditions d’emploi.

9. Annexe I, article 7, et annexe II, article 12. Voir commentaires sous le point 5 de la présente demande directe.

10. Annexe II. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la législation en spécifiant les dispositions pertinentes et la pratique des articles 9 à 11 de l’annexe II de la convention.

11. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission voudrait recevoir dans le prochain rapport des informations, ventilées par sexe, nationalité ou origine ethnique, sur l’application pratique de la convention, en indiquant le nombre et la distribution des ressortissants étrangers employés à Madagascar et des nationaux employés à l’étranger dans les différentes catégories d’emploi et secteurs d’activité. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer aussi si les instances judiciaires ou autres ont rendu des décisions sur des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

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