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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Madagascar (Ratification: 1998)

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1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2004, et notamment des statistiques pour l’année 2003. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action déployée par les services provinciaux et préfectoraux de l’emploi pour assurer un service gratuit et public de l’emploi et parvenir à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, comme requis par la convention (articles 1, 3, paragraphe 2, et 10 de la convention).

2. Coopération des partenaires sociaux. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le Conseil national de l’emploi a été impliqué dans la conception du document intitulé Vision nationale de l’emploi, document ayant servi de base à la préparation du Sommet de Ouagadougou sur l’emploi de septembre 2004. Le Conseil national de l’emploi a également participé à l’élaboration d’un document-cadre sur la politique nationale de l’emploi ainsi qu’à deux textes relatifs à la création et au fonctionnement de l’Observatoire malgache de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tous les arrangements pris au sein du Conseil national de l’emploi en vue d’assurer la coopération des représentants des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).

3. Fonctions du service de l’emploi. En réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l’abrogation de l’arrêté no 4747/97, le gouvernement indique que le service de l’emploi fonctionne désormais suivant le décret no 2004-198 du 17 février 2004 qui fixe les attributions du ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales. Prière de préciser comment le service de l’emploi assure efficacement chacune des fonctions énumérées dans l’article 6 de la convention.

4. Mesures spéciales visant les adolescents. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le service de l’emploi prévoit de mettre en apprentissage, dans les entreprises privées ou dans les centres d’apprentissage, les adolescents de 16 à 25 ans qui présentent une demande d’emploi pour la première fois, et qu’un contrat ou une convention entre le service de l’emploi et l’employeur sera établi en vue de l’application effective de ces dispositions. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport,  des statistiques sur les résultats obtenus suite à l’application de ces mesures spéciales (article 8).

5. Personnel du service de l’emploi. La commission prend note des dernières informations fournies par le gouvernement sur cette question et lui demande de la tenir informée de la suite donnée au projet de décret sur ce sujet (article 9, paragraphes 1 et 2).

6. Collaboration avec les bureaux de placement privés. En réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à la collaboration entre les bureaux de placement privés à but non lucratif et les services publics de l’emploi, le gouvernement indique que cette collaboration ainsi que la mise en place d’un système d’inspection et de fonctionnement des divers bureaux de placement seront réglementées par des textes en application du nouveau Code du travail qui a été récemment approuvé par le parlement et qui doit être promulgué sous peu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie desdits textes d’application dès leur adoption (article 11 et Point III du formulaire de rapport).

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