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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action pour les droits de l’homme. La commission avait précédemment pris note du fait qu’un plan d’action pour les droits de l’homme était en préparation et elle avait demandé de plus amples informations sur ce plan d’action. Selon les informations données par le gouvernement, la Commission des droits de l’homme a publié ce plan d’action pour les droits de l’homme en mars 2005. Cet instrument met fortement l’accent sur les droits des enfants et aborde des questions telles que l’éradication de la pauvreté; l’éducation de tous les enfants et adolescents; l’égalité sur les plans économique et social; les droits des peuples indigènes; l’emploi. La commission prend dûment note de ces informations, de même que du texte de ce plan d’action.

2. Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants. La commission avait précédemment noté que l’Agenda de la Nouvelle-Zélande en faveur des enfants centre principalement son action sur les enfants vivant dans la pauvreté, l’amélioration de la planification concernant les enfants au niveau des collectivités locales, l’élévation de la participation des enfants, l’enrichissement de la formation, la recherche et la collaboration sur les problèmes concernant l’enfance. Elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de l’agenda en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle note que, d’après les informations données par le gouvernement, cet agenda constitue un cadre de référence pour toutes les catégories de la société qui contribuent à l’amélioration du sort des enfants. Il a pour but de promouvoir une approche globale des problèmes concernant l’enfance, ce qui veut dire:

-         avoir une vision d’ensemble, de l’existence et des conditions de vie de l’enfant, et non une vision trop rapprochée de problèmes isolés;

-         s’attacher d’emblée à ce qui est nécessaire pour l’épanouissement et la santé des enfants, plutôt que de se borner à réagir aux problèmes qui se présentent;

-         rechercher dans l’ensemble des services publics ce qui peut contribuer à cet épanouissement et non rechercher des solutions isolées.

La commission prend dûment note de ces informations.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que la loi de 1993 sur le classement des films, vidéo et publications (ci-après désignée loi sur les films) interdit la réalisation et la diffusion de publication répréhensible, concept qui englobe ce qui encourage ou soutient l’exploitation d’enfants ou d’adolescents à des fins sexuelles. La commission avait constaté que la loi sur les films ne comporte pas de définition des termes «enfant» et «adolescent» mais que la Commission de contrôle des films et de la littérature et l’Office de classification des films et de la littérature ont interprété le terme «adolescent» comme désignant les personnes de moins de 18 ans. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la décision en indiquant si cette décision a un effet contraignant. La commission note que le gouvernement a communiqué copie d’une décision rendue par la Commission de contrôle des films et de la littérature qui définit le terme «enfant» comme toute personne de moins de 18 ans. Elle note que les décisions de la commission de contrôle sont contraignantes à l’égard de l’office de classification dans la mesure où elle s’applique à la classification future de publications mais que, en revanche, les tribunaux néozélandais ne sont pas liés par ces décisions.

La commission avait aussi noté qu’il n’est pas spécifiquement question, dans la loi sur les films, d’infractions concernant le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de pornographie. Elle avait noté que, depuis 1996, 147 condamnations ont été prononcées sur le fondement de la loi sur les films et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les condamnations prononcées dans ce cadre concernaient spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Le gouvernement précise qu’aucune condamnation sur le fondement de la loi sur les films ne concerne spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques parce que la loi en question n’aborde pas la question de l’utilisation d’un enfant à des fins de pornographie mais une publication qui encourage ou favorise l’exploitation sexuelle d’un enfant ou d’un adolescent. Le gouvernement indique que la loi sur les crimes traite de l’utilisation d’un enfant à des fins de pornographie infantile à travers ses dispositions concernant les délits sexuels. La commission note avec intérêt que le nouvel article 98AA, paragraphes (1), alinéas (f) et (g), de la loi modificatrice no 2 de 2005 sur les crimes punit quiconque incite une personne de moins de 18 ans à vendre, louer ou prêter sa personne, ou quiconque incite autrui à vendre, louer ou prêter une personne de moins de 18 ans sur qui elle a autorité à des fins d’exploitation sexuelle. Le paragraphe 2 de l’article 98AA stipule en outre que l’exploitation sexuelle inclut l’enregistrement d’images fixes ou mobiles et sa transmission par quelque moyen que ce soit d’une personne se livrant à des activités explicitement sexuelles (réelles ou simulées). La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi de 1975 sur l’abus de stupéfiants vise toute une série d’infractions dans ce domaine. Elle avait cependant relevé que cette loi n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 66(1) de la loi sur les crimes, quiconque: i) commet un acte ou une omission dans le but d’aider une personne à commettre une infraction; ii) incite autrui à commettre une infraction; ou iii) incite, conseille ou recrute une personne pour commettre une infraction, se rend complice et coupable d’une infraction. Notant que la production ou le trafic de drogues ne constitue pas une infraction au regard de la loi sur les crimes, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 66 de la loi sur les crimes s’applique à tous les types d’infraction ou seulement aux infractions qu’il désigne expressément. Le gouvernement indique que la loi sur l’abus de drogues interdit la production et le trafic de stupéfiants au sens général, ce qui recouvre toute implication dans ou association à de telles activités. Cela recouvre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production ou de trafic de stupéfiants. La commission note également que l’article 66 de la loi sur les crimes s’applique à toutes les infractions et non pas seulement aux infractions que la loi désigne expressément. La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa d). 1. Interdiction générale des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 54(d) de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, «l’employeur doit prendre toute mesure praticable pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’une personne de moins de 15 ans. Elle avait constaté en conséquence que cette interdiction ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans. Rappelant qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan. Elle note aujourd’hui que le gouvernement entend revoir la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi de manière à interdire aux personnes de moins de 18 ans l’accès à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de l’informer des progrès de cette révision et de communiquer copie de la réglementation dès qu’elle aura été révisée.

2. Enfants exerçant un travail indépendant. La commission avait précédemment noté que la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi, qui comporte une disposition sur l’emploi des enfants à des occupations dangereuses, ne s’applique qu’au «lieu de travail sous l’autorité de l’employeur» (art. 54). Elle avait demandé en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’extension aux personnes de moins de 18 ans travaillant à leur propre compte de la protection par rapport à tous travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi de 1969 sur l’emploi des personnes mineures instaure une protection pour les personnes de cette catégorie (de moins de 18 ans) qui concluent un contrat de service (travail indépendant). Le tribunal compétent peut modifier ou annuler le contrat de service, ou encore ordonner des réparations dès lors qu’il apparaît que l’objet du contrat dépassait la capacité d’appréciation du mineur ou que les obligations contractuelles revêtaient un caractère de dureté ou d’oppression. La commission note que ces dispositions requièrent tout de même l’interprétation du tribunal compétent avant d’assurer la protection prévue par la loi sur les relations d’emploi. En conséquence, elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision des juridictions à cet égard. La commission note que, d’une certaine façon, la loi protège les mineurs contre l’exploitation. Elle prie néanmoins le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire que les mineurs de moins de 18 ans concluent un contrat de service (travail indépendant) pour exécuter un travail dangereux.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne prévoit pas de liste des types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 de la convention, il incombe à ce dernier de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission avait exprimé l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans serait adoptée à brève échéance et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard. La commission note aujourd’hui que, d’après les indications données par le gouvernement, les types de travaux décrits au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sont couverts par la réglementation sur la santé et la sécurité dans l’emploi mais que cela ne concerne que les personnes âgées de moins de 15 ou 16 ans. Elle note également que le gouvernement a l’intention de revoir ladite réglementation, notamment ses dispositions qui concernent l’emploi des enfants. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement étudiera la possibilité de définir les catégories de travaux dangereux et d’étendre aux personnes de moins de 18 ans l’interdiction d’accès à ce type de travaux. La commission exprime l’espoir que la réglementation sera révisée prochainement et que le gouvernement la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les démarches accomplies pour que les lieux où s’exercent des travaux dangereux soient déterminés en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme prévu à l’article 4, paragraphe 2 de la convention. Le gouvernement fait savoir que l’Inspection pour la sécurité et la santé réagit de manière appropriée, dans l’accomplissement de ses tâches, lorsqu’elle décèle des risques dans un milieu de travail. Lorsque de nouveaux risques apparaissent, des directives sont établies, selon des procédures associant l’administration publique, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. La commission note également que la Nouvelle-Zélande a rendu publique en juin 2005 sa nouvelle Stratégie en faveur de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail à l’horizon 2015. Cette stratégie désigne huit domaines d’action prioritaires au niveau national, qui concernent les principales catégories de risques suivantes: substances en suspension dans l’air; véhicule utilisé sur les lieux de travail; manutention; risques de chute sur les navires; facteurs psychosociaux influant sur le travail; travailleurs vulnérables; petites entreprises; industries à risques élevés. Les jeunes salariés sont identifiés dans ce cadre comme l’une des catégories prioritaires. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Unité sécurité et hygiène du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs compétents en matière de sécurité et hygiène du travail ont mission de veiller à l’application de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité dans l’emploi et de la réglementation de 1995 du même objet, y compris de la disposition concernant l’emploi des enfants. La commission avait noté parallèlement que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.4, 12 mars 2003, paragr. 943) le gouvernement indiquait que le Service de sécurité et d’hygiène du travail a consulté un certain nombre d’organismes publics et d’organismes de formation professionnelle afin de connaître les statistiques des accidents et des lésions corporelles en ce qui concerne les jeunes travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des statistiques des accidents et des lésions corporelles concernant les jeunes travailleurs et des informations sur les constatations de l’inspection du travail quant au nombre d’enfants concernés par des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement a communiqué des statistiques qui font apparaître que, sur la période couverte (juillet 2003-avril 2005), dans la catégorie des jeunes travailleurs, les déclarations pour prises en charge de lésions corporelles moyennes ou graves se sont élevées à 1 260. Une majorité (1 240) concernait des travailleurs âgés de 15 à 17 ans. La commission note également que l’inspection du travail a constaté que les prescriptions légales dans ce domaine sont très largement respectées en Nouvelle-Zélande.

2. Prostitution d’enfants. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 de la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution, un inspecteur peut pénétrer à tout moment raisonnable dans des locaux pour effectuer un contrôle dès lors qu’il a raisonnablement lieu de croire qu’on s’y livre à une prostitution commerciale. En vertu de l’article 30(1) de ladite loi, un juge de district, un juge, un juge de proximité ou un greffier de tribunal de district peut délivrer un mandat de perquisition à la police s’il a de bonnes raisons de suspecter qu’une infraction au regard de l’article 23 de la loi portant réforme de la prostitution (c’est-à-dire le recours à des personnes de moins de 18 ans) risque de se commettre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées à propos d’affaires de prostitution d’enfants et sur leur aboutissement. Elle note que le gouvernement fait savoir que depuis juin 2003, 5 personnes ont été condamnées pour des infractions à la loi portant réforme de la prostitution.

3. Commission de révision de la législation concernant la prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 42(1)(b) de la loi de réforme de la prostitution charge la Commission de révision de la législation sur la prostitution d’évaluer l’impact de la loi au regard du nombre de personnes travaillant dans la prostitution et de tout autre aspect touchant à cette question, notamment d’évaluer les caractéristiques et l’adéquation des moyens prévus pour aider les personnes concernées à se sortir de cette situation. Il est prévu que cette évaluation soit menée au plus tôt dans les trois ans et au plus tard dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi de 2003. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cette loi en termes d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans. Elle note aujourd’hui que la Commission de révision de la législation sur la prostitution a publié son premier rapport en avril 2005, rapport qui fournit des informations essentielles comme le nombre des personnes vivant de la prostitution et des commerces de ce type par district et par secteur (salons de massage, bars à entraîneuses, agences d’escorte, prostituées travaillant à domicile, racolant dans les rues ou encore opérant sur les navires). Selon ce rapport, le nombre de personnes de moins de 18 ans exerçant un métier du sexe se situait aux alentours de 200 et, sur ce total, 60 pour cent racolaient dans la rue. Le gouvernement indique qu’un deuxième rapport permettra de disposer d’informations sur l’impact de la loi, d’après le nombre de personnes de moins de 18 ans se prostituant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de la Commission de révision de la législation sur la prostitution.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives. La commission avait précédemment noté qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives avait été adopté en 2001 et que ce plan vise principalement: la prostitution des enfants; la pornographie mettant en scène des enfants; le tourisme sexuel visant les enfants; la traite des enfants à des fins sexuelles. La commission avait observé que diverses activités avaient été entreprises en application de ce plan: i) une étude de l’incidence et de l’étendue de la prostitution des enfants en Nouvelle-Zélande; ii) des mises à jour régulières sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives; iii) une sensibilisation de la population; iv) une formation destinée aux personnes s’occupant d’enfants victimes d’abus sexuels. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures concrètes prises en application du plan d’action national et des résultats obtenus. La commission note aujourd’hui que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère de la Justice travaille actuellement avec l’organisation End Child Prostitution, Pornography and Trafficking (ECPAT) pour dresser un tableau d’ensemble des initiatives prises par l’administration et par les ONG dans le cadre du plan d’action. Ces informations seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer ces informations.

2. Commission consultative sur le travail des enfants (CLOAC). La commission avait précédemment pris note de la création, en 2001, de la CLOAC en vue de faire mieux connaître et mieux comprendre du public la convention no 182 de l’OIT et de favoriser les initiatives propres à identifier et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de la CLOAC et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note aujourd’hui que, selon les informations données par le gouvernement, le Département du travail, qui est responsable de l’administration de la CLOAC, s’emploie actuellement à en réexaminer le rôle. Le gouvernement annonce qu’il fournira des informations sur les résultats de ce processus dans son prochain rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note des sanctions prévues par les articles 98(1) et 144(C) de la loi sur les crimes, et les articles 20, 21, 22(1), 22(2) et 23(1) de la loi sur la réforme de la prostitution en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle avait également pris note des sanctions prévues aux articles 54(d) et 70 de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi, lus conjointement avec l’article 50 de la loi de 1992 du même objet, en cas d’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées dans la pratique. Elle avait également observé qu’en vertu de l’article 123 de la loi sur les films, celui qui produit, fournit ou livre une publication répréhensible (ce qui inclut la pornographie mettant en scène des enfants) encourt une peine d’amende d’un maximum de 5 000 dollars et que, selon les indications données par le gouvernement, celui-ci avait l’intention de présenter un projet de loi alourdissant substantiellement ces peines. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le nouveau projet de loi alourdissant les peines frappant la production, la fourniture ou la livraison de publications répréhensible a été effectivement adopté et si les sanctions se révèlent dissuasives.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi modificative sur les films, enregistrements vidéo et publications a été adoptée en 2005. Cet instrument prévoit une peine maximale de dix ans d’emprisonnement en cas d’infraction à ses dispositions, lesquelles ont été complétées par une modification de la loi de 1996 sur les douanes, qui rend l’importation et l’exportation de publications répréhensibles passibles d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. La commission note également que la loi de 2005 modifiant la loi sur les crimes introduit une nouvelle infraction qui rend passible d’une peine maximale de 14 ans «le fait de s’occuper de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, de prélèvement de parties de l’organisme ou de travail forcé». S’agissant de l’application des peines dans la pratique, la commission note que des poursuites ont été exercées sur le fondement de la réglementation de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi dans deux affaires. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment noté que les articles 39 à 45 de la loi de 1989 sur les enfants, les adolescents et leurs familles prévoient que, si l’activité exercée par un enfant ou un adolescent dans le cadre d’un emploi apparaît dommageable pour lui-même, la police est habilitée (sur mandat d’un magistrat) à le soustraire de cette situation et le tribunal de la famille peut le placer sous la tutelle du Directeur général de l’enfance et de la famille. La commission avait prié le gouvernement de donner des exemples concrets de cas dans lesquels des enfants de moins 18 ans ont été soustraits à une situation constituant l’une des pires formes de travail des enfants. La commission avait également pris note du lancement d’un Programme de lutte contre la prostitution des enfants et des adolescents, programme ayant pour ambition d’apporter en temps utile des réponses appropriées aux besoins que certains enfants et adolescents peuvent éprouver sur les plans mental, physique, social et spirituel. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes mineures soustraites à la prostitution et réinsérées dans le cadre de ce programme.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, il existe un organisme public - Child, Youth and Family (CYF) - qui est responsable du soin et de la protection des enfants exposés à des risques du fait qu’ils se trouvent (ou pourraient se trouver) victimes de l’une des situations suivantes: sévices y compris sexuels; parents ou tuteurs violents et en conflit; négligences psychologique et physique; mauvais traitements de la part des parents ou tuteurs. Les enfants faisant à ce titre l’objet d’une mesure de placement peuvent également avoir été engagés dans l’une des pires formes de travail des enfants, mais les statistiques ne le font pas ressortir. Le CYF couvre le coût des fournisseurs de soins qui s’occupent des enfants et des adolescents abandonnés à la rue. Par exemple, le CYF finance un projet conjoint administré par les missions de Waipuna et Christchurch City pour apporter une assistance sur le plan social aux adolescents, de sexe féminin compris, qui se prostituent. Toujours selon les informations du gouvernement, un centre d’hébergement parrainé par l’Action baptiste, «Awhina Teina», a officiellement ouvert ses portes le 30 avril 2005. Ce centre a été implanté délibérément loin du CYF et de la police de manière à inciter les jeunes femmes à l’utiliser. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes mineures soustraites à la prostitution et réinsérées dans le cadre de ce programme.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants maoris. La commission avait précédemment noté que la proportion d’enfants maoris parmi les enfants qui se prostituent est particulièrement élevée. Elle avait également noté que les programmes établis par les Maoris en s’appuyant sur les valeurs qui leur sont propres sont ceux qui peuvent se révéler les plus efficaces, comme en atteste le Te Aronga Hou Trust. La commission avait demandé au gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures concrètes prises par le Te Aronga Hou Trust et des résultats obtenus en termes de prévention et d’élimination de la prostitution chez les enfants maoris de moins de 18 ans. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Te Aronga Hou (TAH) s’occupe des jeunes maoris qui font du racolage dans les rues de Mangere (Sud d’Auckland). Le TAH est actuellement sous l’autorité du Centre du service familial de cette localité. Il a effectué 300 contacts au cours des neuf premiers mois de l’exercice financier 2004-05. Ces chiffres ne reflètent pas cependant le nombre réel de jeunes mineurs se livrant à la prostitution, si l’on veut bien considérer que les «contacts» peuvent concerner la même personne tous les soirs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises à échéance déterminée pour prévenir et éliminer la prostitution chez les enfants maoris.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour tenir compte en particulier de la situation des filles dans les secteurs de l’économie ou dans les activités où celles-ci risquent davantage d’être exploitées que les garçons, la commission note aujourd’hui que, selon les indications données par le gouvernement, celui-ci reconnaît en particulier que la prostitution des mineurs dans le pays revêt plus vraisemblablement la forme d’une exploitation des filles que des garçons. Plusieurs initiatives ciblant spécialement les jeunes filles ont été prises en vue d’éliminer cette exploitation assimilable aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, à Auckland, l’Action baptiste a accepté de financer et de piloter une opération de 12 mois assurant un hébergement d’urgence pour des filles qui se livrent à une activité sexuelle à fins lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour tenir compte de la situation particulière des filles.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Tourisme sexuel visant les enfants. La commission avait noté que le gouvernement s’est engagé à combattre cette forme de tourisme. Le pays participe ainsi à l’action d’un certain nombre d’organismes internationaux et régionaux - Pacific Asia Travel Association (PATA); Association internationale du transport aérien et Organisation mondiale du tourisme. Elle avait également noté que, selon le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants, «la Nouvelle-Zélande doit continuer d’établir des liens de coopération avec d’autres pays, comme la Thaïlande, les Philippines et Fidji, du fait qu’il est signalé que des néozélandais se rendent dans ces pays pour s’y livrer à cette forme de tourisme. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures de coopération prises pour lutter contre le tourisme sexuel visant les enfants. Elle note aujourd’hui que, selon les informations données par le gouvernement, la loi de 2004 modifiant la loi sur les crimes prévoit que l’article 144A, qui vise «les comportements sexuels avec des enfants et des adolescents hors de Nouvelle-Zélande» s’applique aux infractions visées par la loi de 2003 sur la réforme de la prostitution. Le gouvernement ne donne cependant pas d’information sur les mesures de coopération prises avec d’autres pays pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Point III du formulaire de rapport. Décisions des juridictions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer toutes décisions des juridictions s’appuyant sur la législation donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement a communiqué un jugement fondé sur la loi de réforme de la prostitution qui a été rendu dans le cadre d’une affaire de prostitution de mineur.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la principale difficulté touchant à l’application de la convention en Nouvelle-Zélande réside dans le caractère clandestin des pires formes de travail des enfants. Elle note également que le gouvernement a communiqué un exemplaire du rapport de recherche mené par ECPAT en 2004 sur l’extension de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins lucratives en Nouvelle-Zélande. Cette étude permet d’apprécier l’incidence de la violence et des sévices sexuels subis par les enfants entraînés dans une activité sexuelle à fins lucratives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des extraits de rapports des services d’inspection, sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent les pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites exercées, condamnations prononcées et sanctions pénales appliquées.

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