ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pays-Bas (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des rapports annuels de l’inspection pour 2003 et 2004 qu’il transmet, ainsi que des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW). Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Contrôle de l’application des dispositions légales. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail a été déchargée de diverses fonctions à caractère administratif. Elle relève cependant que le volume de l’activité de l’inspection du travail consacré au contrôle de l’emploi illégal de travailleurs étrangers l’emporte sur l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission invite à cet égard le gouvernement à veiller à ce que les inspecteurs du travail assurent dans la pratique l’application de l’ensemble des dispositions légales dont ils sont chargés en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi qu’à éviter que les fonctions additionnelles qui sont confiées aux inspecteurs du travail fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Fourniture d’information et de conseils techniques. La commission note que, selon la Confédération des employeurs et des industries des Pays-Bas (VNO-NCW), les obligations résultant d’une nouvelle réglementation de 2004 sur l’inventaire et l’évaluation des risques sont d’une grande complexité pour nombre d’entreprises qui ne sont pas familiarisées avec les procédures spécifiques de prévention et de protection. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin que l’inspection du travail fournisse les informations et conseils techniques nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.

3. Coopération avec d’autres corps d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les accords passés en 2004 entre l’inspection du travail et d’autres organes d’inspection auxquels il se réfère dans son rapport (article 5 a)).

4. Effectifs de l’inspection du travail. La commission prend note de la préoccupation exprimée par la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) concernant la réduction de la fonction de contrôle de l’inspection du travail entre 2003 et 2004 et la diminution du nombre d’inspecteurs exerçant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 10).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer