ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Mexique (Ratification: 1984)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

2. La commission note l’élaboration de deux instruments pour conseiller et évaluer les entreprises intéressées par l’obtention du bénéfice d’un paiement plus petit dans la prime de risques au travail, lesquels sont le «Guide consultatif» et le «Guide basique de l’évaluation». Elle note également les mécanismes volontaires dont l’objet est d’obtenir qu’ils appliquent les dispositions en matière de sécurité et de santé dans les centres de travail, parmi lesquels la «Campagne pour les patrons et les travailleurs responsables de la sécurité et de l’hygiène au travail» et la création d’unités de contrôle. La commission note que la Confédération de chambres industrielles a indiqué sa participation à l’intégration de ces instructions, antécédents des normes officielles mexicaines, dont la thématique avait été orientée vers divers aspects, tels que la structure des centres de travail, la manipulation de substances dangereuses et malsaines, les équipements de sécurité, les mesures de protection collectives et des machines, et sur la majorité des domaines relatifs à la sécurité, la santé et l’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations concernant les mesures adoptées qui contribuent à définir et à appliquer une politique en rapport avec la sécurité et la santé au travail.

3. Article 17 de la conventionCollaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui développent des activités sur un même lieu de travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les employeurs, qui développent simultanément des activités sur un même lieu de travail, devront garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans les centres de travail et appliquer toutes les normes de sécurité et d’hygiène au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, ou de toute autre nature, qui obligent les entreprises qui se trouvent dans la situation prévue dans cet article à collaborer pour l’application des mesures prévues dans cette convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer