ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Mexique (Ratification: 1939)

Autre commentaire sur C055

Observation
  1. 2018
  2. 2015
Demande directe
  1. 2023
  2. 2011
  3. 2005
  4. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de l’incidence de la loi de sécurité sociale de 1997 sur l’application des dispositions de la convention. Elle prend note à cet égard des statistiques concernant les risques du travail ainsi que des exemples de clauses contenues dans les contrats collectifs de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires d’accords de transfert de prestations conclus entre l’Institut mexicain de sécurité sociale et des compagnies maritimes.

2. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) selon lesquelles les autorités du travail n’interviennent plus depuis longtemps à bord des navires qui touchent les ports nationaux, ces mêmes autorités et la sécurité sociale se déclarant, en outre, incompétentes pour connaître des conflits, pour des raisons d’extraterritorialité. La commission note que, pour pouvoir examiner les situations précitées, le gouvernement a demandé à la CTM un complément d’information. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant et de communiquer des extraits de rapports des visites d’inspection menées à bord des navires, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et tout autre élément touchant à l’application pratique de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer