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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2007
  2. 2000
Demande directe
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1998

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La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005 et des commentaires de la Fédération lituanienne du travail (LDF) transmis au gouvernement en octobre 2004. La LDF estime qu’il faudrait créer davantage de bureaux de placement publics territoriaux, notamment dans les régions du nord où le taux de chômage est le plus élevé. Elle trouve préoccupant que les bureaux de placement soient si peu efficaces. La LDF se réfère également à l’article 6 de la convention et souligne que, outre l’action menée pour faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à l’autre et les déplacements de travailleurs d’un pays à l’autre, le service de l’emploi devrait prendre les mesures voulues pour faciliter la mobilité professionnelle et géographique des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à donner, dans son prochain rapport, des informations à jour sur les initiatives destinées à renforcer le service public de l’emploi, et d’y inclure les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de l’organisation de travailleurs.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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