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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Japon (Ratification: 2002)

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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention pour la période qui s’achève en mai 2005. Elle remercie le gouvernement de toutes les informations qu’il a communiquées dans le résumé détaillé des réunions tripartites qui se sont tenues le 1er septembre 2004 et le 18 avril 2005 sur les questions couvertes par la convention. Elle note en outre avec intérêt que des consultations tripartites spécifiques sont organisées dans le cadre d’un accord tripartite entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs, conformément au programme de réunions maritimes du BIT. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les activités des réunions de consultation du BIT sur les questions couvertes par la présente convention.

2. Consultations sur les perspectives de ratification. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport du gouvernement, dans lesquels l’organisation syndicale déclare que le gouvernement n’a pas fourni d’informations suffisantes concernant sa position au sujet des diverses conventions. La JTUC-RENGO demande que le système d’identification de la législation nationale pouvant constituer un obstacle à la ratification des conventions soit amélioré. La commission note que la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, a été ratifiée le 11 août 2005. Elle prend note également de l’échange d’informations et de points de vue qui a eu lieu dans le cadre des réunions de consultation de l’OIT tenues en 2004 et 2005 au sujet de la ratification de deux conventions fondamentales (convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958) et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission se réfère à l’article 5, paragraphe 1 c), de la convention et invite les gouvernements et les partenaires sociaux à approfondir encore plus les consultations tripartites concernant l’examen des conventions non ratifiées. Prière d’inclure dans le prochain rapport du gouvernement des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour promouvoir la mise en œuvre et la ratification, le cas échéant, des conventions susmentionnées.

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